Périmètres d'interdiction

​Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007 ; modification du 2 février 2012

La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police adopte le texte concordataire suivant :

Chapitre 1 Dispositions générales 

Art. 1 But
Les cantons instituent en collaboration avec la Confédération des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents au sens du présent concordat pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives.

 

Art. 2 Définition du comportement violent

1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu’une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes : 

a. les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126 al. 1, 129, 133 et 134 du code pénal (CP)1;
b. les dommages à la propriété visés à l’art. 144 CP;
c. la contrainte visée à l’art. 181 CP;
d. l’incendie intentionnel visé à l’art. 221 CP;
e. l’explosion visée à l’art. 223 CP;
f. Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques visé à l’art. 224 CP;
g. la provocation publique au crime ou à la violence visée à l’art. 259 CP;
h. l’émeute visée à l’art. 260 CP;
i. la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l’art. 285 CP;
j. l’empêchement d’accomplir un acte officiel visé à l’art. 286 CP.
 
2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour.

 

Art. 4 Interdiction de périmètre

1 Toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l’endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L’autorité compétente définit pour quels périmètres l’interdiction et valable.

2 L’interdiction de périmètre est prononcée pour une durée d’un à trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse. 

3 Elle peut être prononcée par les autorités suivantes :
 
a. par l’autorité compétente du canton dans lequel l’acte de violence a été commis ;
b. par l’autorité compétente du canton de domicile de la personne visée ;
c. par l'autorité compétente du canton où a son siège le club avec lequel la personne concernée est en relation. 
 
Si des compétences entrent en concurrence, c’est l'ordre d'énumération du présent alinéa qui détermine la priorité.
 
4 L’Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) et l’Office fédéral de la police fedpol peuvent demander que des interdictions de périmètre soient prononcées.

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Liste des périmètres d'interdiction