L’élaboration du cadastre des sites pollués, a été entièrement à la charge du canton. Sa réalisation comme sa mise à jour régulière sont des tâches importantes du service de l'énergie et de l'environnement.
Il appartient aux détenteurs privés ou publics concernés d’engager les phases d’investigation et d’assainissement requises selon le statut du site.
C'est en effet le détenteur du site pollué qui est tenu en principe d'exécuter les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement (art. 20, al. 1 OSites). Il est néanmoins important de relever que celui qui est tenu d’exécuter les travaux n’est pas forcément celui qui devra finalement en assumer les coûts.
Financement
Le financement des travaux est à la charge de celui qui est à l’origine de la pollution. Si plusieurs personnes sont impliquées, elles en assument les frais proportionnellement à leur part de responsabilité.
Les frais sont assumés en premier lieu par celui qui a rendu nécessaires les travaux par son comportement, le “responsable par comportement”.
Le détenteur du site, qui est le plus souvent son propriétaire, est considéré en droit comme le “ responsable par situation”. A ce titre, il est tenu de participer aux frais sauf si, même en appliquant le devoir de diligence, il n’a pas pu avoir connaissance de la pollution (voir « Exemption de la participation aux frais » ci-dessous).
Si un ou plusieurs responsables sont inconnus ou insolvables, leurs parts de financement constituent des "coûts de défaillance". Ces coûts sont pris en charge par la collectivité publique, soit en l'occurrence le canton.
A la demande d’une personne concernée, le service prend une décision sur la répartition des coûts. Les acteurs concernés sont alors tenus de lui fournir toutes les informations à leur disposition sur les responsabilités passées et actuelles.
Exemption de la participation aux frais
Le responsable par situation, lorsqu’il est propriétaire du site pollué mais sans être responsable par comportement, peut se libérer entièrement de son obligation de supporter des frais si, même en appliquant le devoir de diligence, il n'a pas pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d, al. 2, in fine LPE).
Cela implique l'évaluation du devoir de diligence. Celle-ci repose sur ce qui peut normalement être attendu d'un acheteur en termes d'éclaircissements sur les défauts entachant un terrain (ATF 107 II 161, cons. 6e pp. 164 s). Dans ce cadre, la consultation du registre foncier et du cadastre des sites pollués ne suffit pas forcément. Selon la jurisprudence, il peut être en effet exigé de l'acheteur qu'il se renseigne sur l'état du terrain et sur son utilisation antérieure, afin de vérifier les éventuels défauts de l'objet. Une telle démarche est requise en particulier lors de l'acquisition de bien-fonds industriel.
Participation financière de la Confédération
La législation fédérale prévoit une participation de la Confédération, à hauteur de 40%, aux coûts imputables aux mesures nécessaires dans quatre types de situations:
Des déchets urbains ont été stockés principalement sur le site pollué (p.ex. décharges communales)
Le site pollué est lié à une installation de tir (p.ex. butte de tir)
Les responsables de la pollution ne peuvent être identifiés ou sont insolvables
Des investigations exigées par l'autorité sur des sites inscrits au cadastre ont révélé qu’ils ne présentent pas de traces de pollution
L'ordonnance fédérale relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS) fixe les conditions d’indemnisation (art. 9 à 12).
Participation financière du canton
Sur la base de l'article 16d, alinéa 2, de la loi cantonale sur le traitement des déchets (LTD), le canton assume les frais incombant aux collectivités publiques dans les quatre situations précitées, en complément à la participation fédérale.
Le service examine les mesures qui bénéficient d'une participation financière du canton, sur la base de critères techniques et d'une planification qui tient compte des crédits accordés dans ce but par le Grand Conseil.