Avis important
Depuis le 1er janvier 2025, les poursuites introduites contre des débiteurs (personnes physiques ou morales) inscrits au registre du commerce se continuent exclusivement par voie de faillite.
Depuis cette date, les exceptions (art. 43 al. 1 et 2 LP) concernant les créances de droits publics (impôts, TVA, émoluments, amendes, assurances sociales obligatoires [cotisations AVS] ou encore les primes de l'assurance accidents obligatoire) qui se poursuivaient jusqu'alors par voie de saisie sont abrogées.
La réquisition de poursuite
L'essentiel de la réquisition
La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit. Elle énonce:
- Le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
- Le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
- Le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
- Le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation;
- Indications de vos coordonnées bancaire ou postale.
La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'article 151 LP.
Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui le demande.
- Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. En principe, les offices des poursuites du canton de Neuchâtel procèdent à l’encaissement de ces émoluments par facturation hebdomadaire aux créanciers.
- Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
For de la poursuite (art. 46 – 52 LP)
A. Poursuite par voie de saisie ou de faillite: Le for de la poursuite se trouve:
- Pour les personnes capables d'agir: à leur domicile; (CC 23 à 26)
- Pour les mineurs: au domicile du détenteur de l'autorité parentale;
- Pour les personnes sous tutelle: au siège de l'autorité tutélaire;
- Pour les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce: au siège social indiqué en dernier lieu par les publications de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC);
- Pour les personnes morales non inscrites: au siège principal de leur administration;
- Pour les indivis: à défaut de représentant, au lieu où ils exploitent en commun;
- Pour la communauté des propriétaires par étages: au lieu de situation de l'immeuble;
- Pour le débiteur qui n'a pas de domicile fixe: au lieu où le débiteur se trouve;
- Pour les successions: au lieu où le défunt pouvait lui-même être poursuivi à l'époque de son décès;
- Pour le débiteur domicilié à l'étranger, qui possède un établissement en Suisse: au siège de l'établissement;
- Pour le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation: au domicile élu.
B. Poursuite en réalisation d'un gage mobilier: la poursuite s'opère au for selon ch. 1 ou au lieu où se trouve le gage (art 51 LP)
C. Poursuite en réalisation d'un gage immobilier: la poursuite s'opère au lieu de situation de l'immeuble (art 51 LP).
D. Poursuite après un séquestre: la poursuite s'opère au for selon ch. 1 ou au lieu où l'objet séquestré se trouve, à moins que le créancier n'ait introduit une poursuite ou une action déjà avant l'ordonnance de séquestre (art. 279 al. 1 LP).
Le commandement de payer
L'essentiel de la notification
Dès la réception d'une réquisition de poursuite, l'office doit notifier un commandement de payer au débiteur. La notification se matérialise par la remise de l'acte au débiteur.
Il est inutile de refuser de prendre possession du commandement de payer, car ce dernier sera quand même réputé notifié.
Il est recommandé au débiteur de faciliter la notification. Le débiteur a tout avantage à se rendre au guichet postal ou au guichet de l'office s'il y est invité, car le coût des tentatives infructueuses de notification est à sa charge.
L'essentiel de l’opposition à un commandement de payer dans la poursuite ordinaire
Respecter le délai:
L'opposition permet au débiteur de marquer son désaccord au sujet de la créance qui lui est réclamée. Elle peut être signifiée au moment de la notification ou dans un délai de dix jours dès la notification.
Dans ce dernier cas, l'opposition doit être adressée à l'office, de préférence par écrit, conformément aux indications figurant sur l’acte.
Frais du commandement de payer et de la commination de faillite
L’avance de frais est la suivante:
Jusqu'à CHF 100.- : CHF 21.00
Entre CHF 101 et 500.- : CHF 34.00
Entre CHF 501 et 1'000.- : CHF 54.00
Entre CHF 1'001 et 10'000.- : CHF 74.00
Entre CHF 10'001 et 100'000.- : CHF 104.00
Entre CHF 100'001 et 1'000'000.- : CHF 204.00
Supérieur à CHF 1'000'000.- : CHF 414.00
La réquisition de continuer la poursuite
L'essentiel de la réquisition de continuer la poursuite:
Continuation
Sur la base d'une réquisition de continuer la poursuite valable, l'office continuera la poursuite par voie de saisie ou par voie de faillite, en fonction du mode de poursuite applicable au débiteur.
Avis de saisie
Si le débiteur est soumis au mode de poursuite par voie de saisie, il reçoit préalablement un avis de saisie. Cet avis l'informe de la date de l'exécution de la saisie à son domicile par un huissier. Dès réception de l'avis de saisie, le débiteur a l'interdiction de disposer de ses biens quels qu'ils soient.
Procès-verbal de saisie
Document relatant le résultat de la saisie qui énumère la liste des biens saisis au préjudice du débiteur ainsi que la liste des créanciers.
Actes de défaut de biens
L'essentiel des actes de défaut de biens (ADB)
- Le créancier qui a participé à la saisie et qui n'a pas été intégralement désintéressé reçoit un acte de défaut de biens. L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.
- Cet acte vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP et confère les droits mentionnés aux articles 271 ch. 5 LP et 285 LP.
- Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois dès la réception d'un premier acte de défaut de biens.
- Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligées ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
Acte de défaut de biens
- S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l’article 149 LP.
- Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux articles 271 ch. 5 LP et 285 LP, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.
- L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'article 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (articles 110 LP et 111 LP) sont applicables.
Acte de défaut de biens
- La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de sa délivrance; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession.
- Le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations.
Autres définitions de la poursuite
Avis de saisie
Si le débiteur est soumis au mode de poursuite par voie de saisie, il reçoit préalablement un avis de saisie. Cet avis l'informe de la date de l'exécution de la saisie à son domicile par un huissier. Dès réception de l'avis de saisie, le débiteur a l'interdiction de disposer de ses biens quels qu'ils soient.
Commination de faillite
La commination de faillite est un document rédigé par l’office des poursuites notifié à un débiteur soumis à la faillite. Il s’agit d’une sommation de payer une créance en poursuite dans les vingt jours, faute de quoi le créancier pourra requérir auprès du juge compétent la faillite du débiteur.
Créancier
On désigne par ce terme la personne qui possède une créance envers une autre, celui à qui est due une somme d'argent.
Débiteur
On désigne par ce terme la personne qui a une dette envers un tiers.
Désintéressement des créanciers
Le produit net de la réalisation, sans déduction des frais de poursuite, est versé aux créanciers à concurrence de leur créance en capital, intérêts et frais.
Les féries
Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
- Dans les temps prohibés, savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
- Pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effet de change (article 177 LP et ss);
- Lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (articles 57 à 62 LP).
Minimum vital
Somme d’argent minimale qu’il faut laisser au débiteur, compte tenu de certaines prestations en nature, pour qu’il puisse faire face à ses besoins essentiels du corps et de l’esprit et à ceux de sa famille, une fois qu’il a été laissé en possession des biens que l’article 92 LP déclare insaisissables. Les besoins essentiels sont ceux qui doivent être satisfaits pour assurer une vie sans luxe mais décente.
Normes d’insaisissabilité
Ensemble de règles proposées par la Conférence suisse des préposés approuvées par l’autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites permettant de calculer le minimum vital d'un débiteur et de sa famille.
Elles comprennent la liste des charges réellement assumées par un débiteur à l'aide de ses revenus: base mensuelle d'entretien (nourriture, habillement, chauffage, etc.), loyer, dépenses professionnelles, assurances, etc. Ces normes sont publiées dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (FOC).
Paiement en mains de l’office
Le paiement par le débiteur de sa créance libère ce dernier.
Procédure de mainlevée
En cas d'opposition du débiteur, le créancier ne pourra requérir la continuation de sa poursuite que s'il ouvre et obtient gain de cause dans une procédure de mainlevée d'opposition ou une action en reconnaissance de dette. En général, la requête de mainlevée d’opposition doit être déposée auprès du greffe du tribunal civil du district compétent.
Procès-verbal de saisie
Document relatant le résultat de la saisie qui énumère la liste des biens saisis au préjudice du débiteur ainsi que la liste des créanciers.
Réquisition de vente
Formulaire à remplir par un créancier gagiste ou par un créancier en possession d'un procès-verbal de saisie en vue de réaliser les gages immobiliers, respectivement les biens saisis, généralement par voie d'enchères publiques.
Ventes aux enchères ou de gré à gré
Ventes aux enchères:
Un avis est émis par l'office destiné à informer le débiteur, le créancier et tous les tiers intéressés de la date et du lieu de la vente. Cet avis est publié dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (FOC) et la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et peut être également publié dans la presse, afin de promouvoir la vente pour atteindre le meilleur résultat possible.
Vente de gré à gré:
Vente effectuée d’entente entre tous les intéressés.
Attestation et renseignements - Extrait du registre des poursuites
Généralités
Toute personne qui rend son intérêt vraisemblable peut obtenir une attestation et des renseignements.
La délivrance d'un extrait du registre des poursuites concernant un débiteur doit faire l'objet d'une attention et d'une vigilance sans faille.
Toutes les demandes, sans exception, doivent faire l'objet de preuves d'intérêt particulières et actuelles. Dans la négative, il ne sera pas délivré d'extrait du registre des poursuites. Les preuves d'intérêt et les copies des pièces d'identité seront conservées dans un but de justification.
Procédure
Une personne qui présente une demande pour son propre compte doit produire obligatoirement une pièce d'identité officielle.
Une personne qui présente une demande pour autrui - sauf si cette demande émane du conjoint - doit produire une procuration signée par le tiers concerné, sa propre pièce d’identité et celle du bénéficiaire final.
Une demande émanant d’un mandataire (fiduciaire, avocat ou tout autre tiers) ne sera exécutée que sur production d'une procuration signée; l’office des poursuites étudiera obligatoirement la preuve d'intérêt particulière et actuelle.
L’émolument perçu est de CHF 17.- par attestation. Au guichet, l'émolument est encaissé au comptant. Les frais postaux sont ajoutés pour un envoi par courrier.
La demande peut aussi, avec les mêmes restrictions, être satisfaite oralement, contre un émolument de CHF 9.-.
Le délai de validité du document délivré n'est pas réglementé, il est donc laissé à la libre appréciation des destinataires.
Une demande d'extrait pour son propre compte peut être déposée auprès de tous les offices postaux du canton.
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Contacts et horaires
L'office des poursuites ne donne aucun avis ou conseil juridique. Seules des informations générales peuvent être obtenues.
L'adresse e-mail n'est pas un moyen de communiquer avec l'office dans le cadre d'une procédure.
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Office des poursuites
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Thierry Moeschler
Préposé
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Téléphone
032 889 61 16
Lundi au jeudi08h00 - 12h0014h00 - 17h00Vendredi08h00 - 12h0014h00 - 16h00 -
Horaires d'ouverture des guichets
Lundi13h30-17h00Mardi09h00-18h00 (non-stop)
Mercredi et jeudi
08h00-12h00
13h30-17h00
Vendredi
09h00-16h00 (non-stop)
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