Interruption de grossesse pendant les 12 premières semaines
L'interruption de grossesse pendant les 12 premières semaines suivant le début des dernières règles n'est pas poursuivie. La décision d'interrompre ou non une grossesse incombe à la femme, laquelle doit formuler une demande écrite, invoquant un état de détresse (CP, art. 119, al. 2), en signant un formulaire.
Le ou la médecin a ensuite l'obligation :
De s'entretenir avec sa patiente avant l'intervention (CP, art. 120, al. 1, lit. b). Le ou la médecin doit également informer la personne concernée des risques médicaux de l'intervention et de lui remettre un dossier d'information établi par le service de la santé publique.
De remettre, contre signature, un dossier comportant la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale et/ou matérielle et des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant (CP, art. 120).
Interruption de grossesse après les 12 semaines
Après l'écoulement du délai de 12 semaines, l'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte.
Femmes de moins de 16 ans
Pour les jeunes femmes de moins de 16 ans, une consultation est obligatoire dans un centre de consultation spécialisé pour mineures (voir adresses dans l’encadré à droite) avant d’avoir recours à une interruption de grossesse (CP, art. 120, al. 1, lit. c). Le service de la santé publique établit un formulaire d'attestation à cet effet.
Obligation d'annonce (art. 119 al. 5 du Code pénal)
Le médecin a l'obligation d'annoncer l'IVG à l'Office fédéral de la statistique (OFS) selon les prescriptions du service de la santé publique en respectant l'anonymat et le secret professionnel.
Interruption de grossesse punissable
Selon l'art. 118 du Code pénal, celui ou celle qui interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. De même que celui ou celle qui interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement sera puni-e d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
De son côté, la femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.