Autorisation cantonale en matière de médicaments

La Loi de santé indique à l’art 112 que le titulaire d'une autorisation d'exploiter une pharmacie ou une droguerie peut fabriquer et remettre des médicaments qui sont préparés en petite quantité d'après une formule propre à l'établissement dans les limites du droit de remettre des médic​aments de la personne responsable de la fabrication (art. 25 LPTh) et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement. Ces produits sont désignés sous le nom de formules propres. Ils doivent être soumis à l'autorisation préalable du pharmacien cantonal avant leur mise sur le marché.

Autorisation cantonale de fabrication​

Ligne directrice romande pour l'obtention d'une autorisation cantonale de mise sur le marché (AMM) de formules propres à usage humain

Fabrication de cytostatiques : Questionnaire et liste de contrôle

Fabrication en sous-traitance de médicaments à formule à l'étranger

Evaluation du risque lors de la fabrication de médicaments visée à l'article 9, alinéa 2, lettre a à c bis, LPTh

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​Me​lina Michellod
Collaboratrice scientifique
Service ca​ntonal de la santé publique
Rue de Tivoli 28
Case postale 1
2002 N​euchâtel 2​
032 889 52 09