Généralités
Les droits du personnel enseignant et de direction figurent principalement dans les lois et règlements suivants :
- Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
- Loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1983
- Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005
- Règlement concernant les
traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005
Droit au salaire en cas d'absence liée à une maladie et/ou aux suites d'accidents (art. 29 RTFP)
En cas d'absence liée à la maladie et/ou aux suites d'accidents, les titulaires de fonctions publiques bénéficient de tout ou partie de leur traitement pendant :
a) 180 jours durant l'engagement provisoire ;
b) 720 jours dès la nomination, mais au plus tard deux ans après l'engagement provisoire pour les membres du personnel enseignant.
Aussi longtemps que 180 jours d'absence totale ou partielle par période de 900 jours ne sont pas totalisés, le traitement est servi sans réduction. Dès le 181e jour d'absence totale ou partielle, le traitement correspondant aux absences du/de la titulaire est servi à 80%.
Lorsque la maladie ou l'accident sont d'origine professionnelle au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 1981, le traitement est servi à 100% durant 720 jours par période de 900 jours.
Le droit naît avec le début des rapports de service. La période d'observation mobile de 900 jours se calcule rétroactivement à partir de chaque jour d'absence pour cause de maladie ou d'accident.
Le droit au traitement en cas d'absence cesse de produire ses effets dès la fin des rapports de service.
Pour le personnel auxiliaire appelé en remplacement, la durée de versement du traitement en cas de maladie ou d'accident ne peut être supérieure au temps écoulé depuis son entrée en fonction jusqu'à son incapacité de travail ; cette durée est cependant de 12 jours au moins, sauf terme plus proche des rapports de travail.
Pour le personnel enseignant engagé en droit privé, il convient de se référer aux conditions du contrat.
Décharge pour raison d'âge (art. 21 RSten)
Le personnel enseignant bénéficie des décharges pour raison d'âge suivantes :
| Taux d'activité | | |
Âge | 100 % | 75 – 99 % | 50 – 74 % |
55 ans révolus | 1 période | | |
58 ans révolus | 2 périodes | 1 période | |
62 ans révolus | 3 périodes | 2 périodes | 1 période |
Une décharge pour raison d'âge n'est pas une gratification financière. Son but est de compenser la fatigabilité consécutive à l'âge. Il s'agit donc d'une ou plusieurs période-s non enseignée-s mais payée-s dans l'horaire de l'enseignant-e. Ainsi, la personne concernée voit sa charge de travail diminuer tout en conservant son traitement. Par rapport à l'année qui précède, ce n'est donc pas une ou des période-s que l'on paie en plus, mais une ou des période-s que l'enseignant-e concerné-e doit enseigner en moins par rapport à sa charge horaire précédente.
L'âge de référence pour bénéficier d'une décharge pour raison d'âge est celui qui est atteint jusqu'au 31 août de l'année scolaire concernée (p. ex. : un-e enseignant-e à 100% et qui fêtera son 55eanniversaire le 28 août 2023 bénéficiera d'une période de décharge dès la rentrée scolaire qui aura lieu le 14 août 2023).
Baisser son taux d'activité pendant trois ans sans pour autant que son taux de nomination ne soit revu à la baisse (art. 18 et 19 RSten)
Tout membre du personnel enseignant nommé, à au moins un tiers de poste, a le droit d'obtenir une réduction de sa charge d'enseignement sans pour autant que son taux de nomination ne soit revu à la baisse. Néanmoins, le taux d'activité après réduction ne peut être inférieur à 50% du taux de nomination.
La demande peut être renouvelée pour une année scolaire supplémentaire à deux reprises (soit maximum trois ans de suite). Pendant cette période, les membres du personnel enseignant conservent leur statut antérieur (le taux de nomination n'est pas modifié).
La demande de réduction doit être adressée par écrit à l'autorité au plus tard le 31 janvier précédant la rentrée de l'année scolaire concernée.
Jusqu'au 31 janvier les intéressés-es informent par écrit l'autorité du choix qu'ils-elles opèrent, soit :
- reprendre leur taux de nomination ;
- garder un taux d'activité réduit (le taux de nomination est alors adapté au taux d'activité).
Le doit d'obtenir une réduction est renouvelable cinq ans à partir de la fin de la dernière année scolaire durant laquelle le taux d'activité a été réduit sans que le taux de nomination ne soit revu à la baisse.
Jours fériés (art. 27 LSt)
Sont fériés pour les titulaires de la fonction publique, en sus des jours fériés légaux, les jours désignés par le Conseil d'État. Ils sont assimilés à des dimanches. Lorsqu'un jour férié tombe sur un week-end ou sur des vacances scolaires, il n'est pas possible de le récupérer.
Les jours fériés accordés au personnel enseignant et aux membres de direction sont :
- les 31 décembre, 1er et 2 janvier ;
- le 1er mars ;
- le Vendredi saint ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai ;
- le jeudi et le vendredi de l'Ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 1er août ;
- le lundi du Jeûne fédéral (3ème lundi de septembre) ;
- le 24 décembre, le jour de Noël et le 26 décembre.
Aménagement du temps de travail en cas de grossesse (art. 27 RSten)
Durant les derniers mois de la grossesse, l'autorité peut accorder un assouplissement de l'horaire ou la possibilité d'effectuer une tâche différente.
Congé de maternité (art. 52 RSten)
Le congé maternité dure quatre mois, soit 122 jours. Il inclut les vacances scolaires et les jours fériés qui lui sont liés et ne peut être échelonné. Il comprend une période minimale ininterrompue de 98 jours dès l'accouchement. Le solde du congé, soit 24 jours, peut être partagé avec le père ou le ou la conjoint-e ou le ou la partenaire enregistré-e, pour autant que l'organisation du travail le permette.
Allaitement (art 75b LSt et 52 RSten)
L'allaitement est un facteur d'équilibre et de bien-être pour la mère et l'enfant. Dès lors, les mères qui allaitent peuvent disposer de temps pour allaiter ou tirer leur lait.
Le droit d'allaiter couvre la première année de la vie de l'enfant. Comme il n'est pas possible de prédire la durée de l'allaitement, l'enseignante concernée n'est pas tenue d'annoncer à l'avance la fin de celui-ci.
La législation neuchâteloise ne prévoit pas de limite quotidienne de temps pour allaiter ou tirer son lait mais un aménagement du temps de travail.
Ainsi, l'article 75b de la loi neuchâteloise sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, précise que lorsque la mère quitte son lieu de travail pour allaiter son enfant, la moitié du temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail. En revanche, lorsque la mère allaite son enfant sur le lieu de son travail, le temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail.
Concrètement, cela signifie que dans les limites précitées, pour ce qui est du temps qui a été consacré à l'allaitement ou au tirage du lait, aucun rattrapage ne peut être demandé et aucune déduction sur le salaire n'est effectuée.
Afin que les leçons puissent se dérouler de manière satisfaisante et que les élèves ne soient pas laissés sans surveillance, il convient d'essayer, dans la mesure du possible, de tirer le lait ou d'allaiter durant les pauses qui sont suffisamment longues pour cela (p. ex. pause de midi, heure blanche, etc.). Il est également nécessaire de discuter avec sa direction, afin qu'une organisation optimale puisse être mise en place au niveau de son horaire et de la surveillance de ses élèves.
L'allaitement ne donne pas lieu à un congé supplémentaire.
Congés de courte durée (art. 50 RSten)
L'autorité accorde un congé payé notamment dans les cas suivants :
Évènements | Droit au congé |
Mariage ou conclusion d'un partenariat enregistré (fédéral ou cantonal) | 3 jours |
Décès du conjoint, d'un partenaire enregistré, d'un parent ou allié du 1er degré | 3 jours |
Décès d'un parent ou allié du 2ème degré | 1 à 3 jours |
Déménagement | 1 jour |
Garde d'un enfant malade
| 1 à 3 jours
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Si l'un de ces événements se produit pendant les vacances de la personne concernée ou un jour férié, aucun congé compensatoire n'est accordé.
Congé pour proche aidant-e (art. 50 RSten)
Un congé payé allant jusqu'à 10 jours par an est accordé en cas de prise en charge d'un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé. Sont considérés comme membres de la famille ou partenaire au sens de l'article 50 RSten, les parents en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que les frères et sœurs, auxquels s'ajoutent conjoint-e-s, partenaires enregistré-e-s, beaux-parents, de même que la personne en ménage commun depuis au moins cinq ans de manière ininterrompue. Les oncles, tantes et cousin-e-s ainsi que les enfants ne sont pas compris dans la notion de membre de la famille au sens de l'article 50 RSten. Pour les enfants, d'autres règles s'appliquent.
Un-e enseignant-e a droit à 10 jours (soit deux semaines) de congé pour proche aidant-e, par année civile, à son taux d'occupation et au prorata temporis. Concrètement, cela signifie à titre d'exemple qu'un-e enseignant-e avec un taux d'activité de 100% à l'indice 29 (ex : enseignant-e généraliste au cycle 2) aura droit à 58 périodes par année civile de congé pour proche aidant-e (= 29 périodes par semaine x 2). Si l'enseignant-e a commencé son activité à la rentrée d'août, il-elle aura droit jusqu'à la fin de l'année civile concernée à 22 périodes de congé pour proche aidant-e (mi-août à décembre = 4,5 mois. 58 ÷ 12 x 4,5 = 22).
Retrouvez des informations sur les proches aidant-e-s (ligne téléphonique Proches Info NE, brochure d'information, conseils, etc.) sur la page Internet suivante : https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medico-social/pms/Pages/proches-aidants.aspx
Congé pour la prise en charge d'un-e enfant gravement atteint-e dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident (art. 52d RSten)
Durée du congé : Un congé de prise en charge de 14 semaines au maximum peut être octroyé aux titulaires pour la prise en charge d'un-e enfant mineur-e gravement atteint-e dans sa santé.
Droit au congé : Les dispositions fédérales concernant les allocations pour perte de gain (LAPG) définissent les règles et conditions autorisant l'octroi de ce congé, qui doit être organisé avec l'employeur. Le besoin de prise en charge et de soins doit être important, continu et attesté par un certificat médical. Une atteinte grave à la santé existe lorsque :
- L'enfant a subi un changement majeur de son état physique ou psychique
- L'évolution de ce changement est difficile à prévoir ou risque d'entraîner une atteinte durable ou croissante à l'état de santé, ou le décès
- Il existe un besoin accru de prise en charge par les parents
- Au moins un parent doit interrompre son activité lucrative pour s'occuper de l'enfant.
Partage du congé entre les parents : Les deux parents ont droit en tout à 14 semaines de congé qu'ils peuvent percevoir dans la limite d'un délai-cadre de 18 mois, et peuvent décider de la répartition qui convient le mieux à leur situation.
Enfant ne vivant pas avec l'un de ses parents : Un beau-père ou une belle-mère peut avoir droit à l'allocation de prise en charge, à condition qu'il ou elle fasse ménage commun avec l'un des deux parents détenant l'autorité parentale et le droit de garde, de manière exclusive ou conjointe. Si un lien de filiation existe avec deux parents, le beau-père ou la belle-mère a droit à l'allocation de prise en charge uniquement si un des deux parents renonce complètement à son droit.
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Congé paternité (art. 52a RSten)
Un congé de 20 jours, qui n'inclut pas les jours fériés, est accordé au père à la naissance du ou des enfants.
Sauf circonstances exceptionnelles, les 5 premiers jours débutent le jour de la naissance et sont octroyés de manière ininterrompue, samedi et dimanche non compris. Si ce congé se produit pendant les vacances scolaires, aucun congé compensatoire n'est accordé.
Le solde de 15 jours doit être fixé d'entente avec l'autorité, au moins 20 jours à l'avance. Il est pris par semaine complète et réparti comme suit :
a) 5 jours doivent être pris dans les six mois qui suivent la naissance ;
b) 10 jours peuvent être pris dans les 12 mois qui suivent la naissance.
Ce congé est pris obligatoirement en nature et ne peut pas donner lieu à une rétribution en espèces s'il n'a pas pu être épuisé.
Congé parental (art. 52b RSten)
Le congé parental est fixé d'entente avec l'autorité qui en définit les modalités en prenant en compte les propositions de la personne concernée et en veillant à ce que l'organisation du travail ne soit pas compromise.
Le congé parental est pris de manière ininterrompue et ne peut être échelonné.
La demande de congé parental doit être présentée à l'autorité au plus tard trois mois avant la date à laquelle la personne concernée souhaite bénéficier du congé.
Congé d'adoption (art. 52c RSten)
Le congé d'adoption, d'une durée de 4 mois et qui inclut les vacances scolaires et les jours fériés qui y sont liés, débute dès la prise en charge effective de l'enfant. Il est ininterrompu et ne peut en principe pas être échelonné.
Congés sabbatiques (art. 75a LSt)
L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés sabbatiques. Après cinq années d'activité ininterrompues, les membres de la direction et du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement public ont le droit d'obtenir de l'autorité de nomination dont ils dépendent directement un congé non payé d'une durée maximale de douze mois.
Pour garantir la bonne marche de l'école (lors de nombreuses demandes simultanées ou de pénurie de remplaçant-e-s), l'autorité de nomination peut différer l'octroi du congé pour une durée d'une année au maximum.
Journée syndicale (art. 48 RSten)
Les membres du personnel enseignant bénéficient d'un congé pour participer à l'assemblée annuelle de leur association professionnelle.
Autres congés (art. 71, 72 LSt, art, 51 et 51a RSten)
Des autres congés payés ou non payés de courtes ou longues durées peuvent être accordés par l'autorité compétente qui en fixe les modalités. Les demandes doivent être adressées à la direction.
Conséquences des congés non payés (art. 75c LSt)
Les mesures nécessaires pour pallier les conséquences du congé non payé dans le domaine des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle incombent au ou à la titulaire de fonction publique qui bénéficie du congé. Il-elle en assume les coûts.
Vacances du personnel enseignant (art. 46 RSten)
Les vacances et congés du personnel enseignant correspondent aux vacances scolaires et aux jours fériés. Durant la semaine qui précède la nouvelle année scolaire, les enseignant-e-s peuvent être convoqué-e-s par l'autorité pour participer à l'organisation de la rentrée.
Vacances des membres de direction (art. 47 RSten)
Les vacances annuelles des membres de direction s'élèvent à huit semaines. Les congés correspondent aux jours fériés.
Prime de fidélité (art. 31 et 32 RSten)
La prime de fidélité versée aux membres du personnel enseignant et de direction des établissements d'enseignement public après vingt, trente et quarante ans d'activité s'élève à 2'000 francs pour un poste complet.
Lorsque l'ayant droit n'a pas consacré tout son temps à sa fonction, la prime de fidélité est fixée proportionnellement au taux d'activité moyen des dix dernières années.
Pour le calcul des années donnant droit à la prime de fidélité, il est tenu compte des années complètes d'activité ininterrompues passées au service de l'État, d'un établissement de l'État ou d'un établissement d'enseignement public, à partir de la date de l'engagement en une autre qualité que celle de stagiaire ou d'apprenti-e.
Attention : Lorsqu'un membre du personnel enseignant démissionne, même pour une courte période, le décompte des années d'activité donnant droit à une prime de fidélité cesse. Il repart à zéro lorsque la personne concernée reprend l'enseignement.
Si un membre du personnel enseignant ou de direction a obtenu un congé pour se consacrer à une autre activité de caractère temporaire, la charge exercée au service de l'État, d'un établissement de l'État ou d'un établissement d'enseignement public avant et après cet événement est considérée comme ininterrompue.
Le versement de la prime de fidélité est suspendu si l'autorité de nomination est saisie d'une procédure de renvoi pour justes motifs ou pour raison grave; à l'issue de la procédure, l'autorité qui a nommé fixe le principe, la date et les autres conditions du versement de la prime.
Attention : Il est de la responsabilité des personnes concernées de suivre le décompte de leurs années d'expérience et d'interroger leur autorité d'engagement en cas de non versement de la prime.
Certificat de travail (art. 76 LSt)
Les titulaires de la fonction publique peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent directement un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de service, ainsi que sur la qualité de leur travail et de leur conduite. À la demande expresse du titulaire de fonction publique, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de service.