Généralités
Les devoirs du personnel enseignant et de direction figurent
principalement dans les lois et règlements suivants :
- Loi sur le statut de la fonction publique
(LSt), du 28 juin 1995
- Loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28
mars 1983
- Règlement général
d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans
l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005
Tâches du personnel enseignant (art. 15 RSten)
Le personnel enseignant assume en particulier les tâches suivantes :
a) l'enseignement, basé sur les objectifs visés par les plans d'études,
les méthodes et moyens d'enseignement officiels ;
b) les travaux de préparation, de planification, de correction,
d'évaluation et de contrôle qui s'y rapportent ;
c) les relations avec les parents, les représentants légaux ou les
élèves majeurs ;
d) la participation à la gestion de la classe et à la marche de
l'établissement ;
e) les activités hors-cadre.
Selon les besoins, le personnel enseignant assiste, d'entente avec la
direction d'école compétente, à des cours de perfectionnement, de formation
continue à des fins professionnelles et de formation continue.
Exercice de la fonction (art. 15 LSt)
Les titulaires de fonction publique doivent se montrer dignes de la confiance
que leur situation officielle exige.
Ils accomplissent leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et
impartialité, dans le respect des instructions reçues.
L'esprit de courtoisie préside à leurs relations avec le public, ainsi
qu'avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés.
Enseignement à temps partiel dans les années 1 à 7
(art. 4 et 5 de l’arrêté concernant l'enseignement à temps partiel au cours des sept premières années de la scolarité obligatoire, du 11 décembre 1989)
L’enseignement à temps partiel ne doit porter aucun préjudice aux élèves. Il est subordonné au maintien d'une unité d'action pédagogique.
Les enseignant-e-s qui s'associent pour travailler à temps partiel s'engagent à agir selon des conceptions pédagogiques et méthodologiques semblables. Cet engagement porte notamment sur les objectifs et l'organisation du travail, l'appréciation du travail scolaire des élèves, la communication des résultats aux parents, la responsabilité à l'égard des autorités scolaires.
Programme d'enseignement (art. 40 LOS)
Le personnel enseignant s'efforce d'atteindre les objectifs assignés à
l'école par la qualité de son enseignement, l'exemple et la discipline.
Il applique le programme fixé par les lois et règlements scolaires.
Il utilise les moyens d'enseignement ainsi que les moyens informatiques
mis à sa disposition.
Tâches éducatives (art. 41 LOS)
Le personnel enseignant exerce ses fonctions dans le respect des
institutions du pays.
Il observe la neutralité de l'enseignement aux points de vue politique
et religieux en s'abstenant de toute attitude partisane.
Il développe le sens de la responsabilité et de la solidarité des
élèves.
Comportement à l'égard des élèves (art. 42 LOS)
Le personnel enseignant est tenu de traiter les élèves avec équité.
Il tient compte de la personnalité de chacun d'eux.
Formation continue (art. 44 LOS)
Les membres de la direction et du personnel
enseignant sont tenus au perfectionnement professionnel propre à assurer
l'efficacité de leur travail.
Temps de travail (art. 15a RSten)
Pour un équivalent plein temps, le temps de travail annuel des membres du personnel enseignant représente environ 1'800 heures et se compose du nombre de leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux autres volets de leur fonction. Lorsque des périodes d'enseignement sont supprimées, les membres du personnel enseignant ainsi libéré-e-s sont à disposition de l'autorité, dans le respect de leur horaire habituel, pour effectuer des missions à caractère pédagogique.
Participation aux séances d'établissement (art. 15a RSten)
Lorsque l'autorité rend la participation à une réunion d'établissement obligatoire en raison de son importance, les membres du personnel enseignant convoqué-e-s y participent dans son intégralité, quel que soit leur taux d'activité. Pour les autres réunions d'établissement, la participation se fait en fonction du taux d'activité. Durant la semaine qui précède la nouvelle année scolaire, les enseignant-e-s peuvent être convoqué-e-s par l'autorité pour participer à l'organisation de la rentrée.
Participation aux activités hors-cadre (art. 49 et 49a RSten)
Les activités hors-cadre sont assimilées à des journées d'école lorsque l'autorité en détermine le programme et que les élèves se trouvent placés sous la direction d'un ou de plusieurs membres du personnel enseignant.
Les membres du personnel enseignant à temps partiel participent aux activités hors-cadre en fonction de leur taux d'activité. Néanmoins, d'entente avec le personnel enseignant à temps partiel concerné, la participation à une activité hors-cadre dans son entier peut être demandée par l'autorité. Dans ce cas, le temps de travail supplémentaire est compensé lors d'une prochaine activité hors-cadre dont l'enseignant-e concerné-e est libéré-e.
Secret de fonction (art. 20 LSt)
Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de divulguer des
faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité officielle
et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou
d'instructions spéciales.
Dans les mêmes limites, il leur est également interdit de communiquer à
des tiers ou de s'approprier, en original ou en copie, des documents de service
établis par eux-mêmes ou par autrui.
Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.
Le fonctionnaire qui s'adresse directement à la commission de gestion ou
à la commission des finances du Grand Conseil ne peut être poursuivi pour
violation du secret de fonction s'il lui a été impossible d'agir utilement par
voie hiérarchique.
Poursuites pénales (art. 35 LSt)
Si un titulaire de fonction publique est poursuivi pénalement en raison
d'un crime ou d'un délit intentionnel, il en avise immédiatement l'autorité
dont il dépend.
Le Ministère public informe d'office cette autorité des poursuites
pénales ouvertes contre un titulaire de fonction publique en raison d'un crime
ou d'un délit intentionnel.
La décision qui statue sur la cause est transmise sans délai à cette
autorité.
Dénonciation (art. 22 LSt)
Les titulaires de fonctions publiques qui acquièrent, dans l'exercice de
leurs fonctions, la connaissance d'une infraction se poursuivant d'office, sont
tenus d'en aviser sans délai le Ministère public. Ils procèdent par la voie
hiérarchique.
Déposition en justice (art. 23 LSt)
Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent déposer en justice sur
des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité
officielle qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité de nomination, soit le
Département de la formation, de la digitalisation et des sports (DFDS). Cette autorisation reste
nécessaire après la cessation des rapports de service.
Si un-e enseignant-e est convoqué-e, il lui revient de
transmettre au plus vite un bref descriptif de la situation faisant l'objet
d'une procédure judiciaire accompagnée de la convocation à sa direction.
Celle-ci transmettra la demande sans délai au service de l'enseignement
obligatoire.
L'autorisation ne peut être refusée qu'aux conditions fixées à l'article
23, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA), du 27 juin 1979.
Les mêmes règles s'appliquent à la production de pièces et à la remise
d'attestations.
L'audition des auteurs de rapports et de dénonciations par les autorités
pénales du canton n'est pas soumise à autorisation.