Jeux d'argent


BASES LEGALES

  • Loi fédérale sur les jeux d'argent du 29 septembre 2017 (LJAr)
  • Ordonnance sur les jeux d'argent du 7 novembre 2018 (OJAr)
  • Loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent du 26 mai 2020 (LILJAr)
  • Règlement de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent du 21 décembre 2020 (RELILJAr)
  • Loi sur la police du commerce du 18 février 2014 (LPCom)
  • Règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics du 17 décembre 2014 (RELPComEP)

 

GENERALITES SUR LES JEUX D'ARGENT

Les jeux d'argent sont soumis à autorisation ou à annonce. La demande d'autorisation doit être déposée au minimum 30 jours avant l'événement au moyen du formulaire téléchargeable correspondant.

Les jeux d'argent dont il est question ici sont de petite envergure, c'est-à-dire qu'il s'agit de loteries et de tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (LJAr, Art. 3. let f).

L'exploitant-e du jeu doit être une personne morale de droit suisse, jouir d'une bonne réputation et garantir une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables (LJAr, Art. 33, al. 1, let. a).

 

GENERALITES SUR LES LOTERIES

Définition

  • Les loteries sont des jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue (LJAr, Art. 3, lettre b).
     
  • Est notamment réputée loterie toute opération qui offre, en échange d'un versement ou lors de la conclusion d'un contrat, la chance de réaliser un avantage matériel consistant en un lot. L'acquisition, l'importance ou la nature des lots sont déterminées, au hasard, par un tirage de titres ou de numéros ou de quelque procédé analogue.

Conditions d'autorisation d'une loterie

  • L'organisation ou l'exploitation de loteries ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique (LJAr, Art. 33, al. 2).
  • La répartition des gains (des lots) doit être définie à l'avance (LJAr, Art. 34, al. 1).
  • Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique (LJAr, Art. 34, al. 2). Les exploitant-e-s de loteries qui ne poursuivent pas de buts économiques peuvent utiliser les bénéfices nets de ces jeux pour leurs besoins propres.
  • Un-e exploitant-e peut obtenir une autorisation pour deux loteries par an au maximum (OJAr, Art. 37, al. 4), sauf s'il s'agit de tombolas ou de lotos dont le total des mises est inférieur à CHF 10'000 (OJAr, Art. 37, al. 4 ; LPCom, Art. 28, al. 1).
  • Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec les bénéfices (LJAr, Art. 34, al. 1 et 2).

 

LOTERIES : DEFINITIONS ET DISTINCTIONS

Définition d'une loterie et d'une petite loterie

Selon la LJAr, les loteries, les tombolas et les lotos sont tous assimilables à des « loteries » du point de vue légal. Une loterie y est définie comme un jeux d'argent auquel « peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue » (LJAr, Art. 3, let. b). Une loterie de petite envergure (dont il est question ici) est une loterie pour laquelle la somme totale des mises est d'au maximum CHF 100'000 (LJAr, Art. 34, al. 3, let. b ; OJAr, Art. 37, al. 1, let. b).

Définition d'une tombola et d'un loto

La LJAr qualifie de « tombolas » des loteries « organisées à l'occasion d'une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l'émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale des mises est peu élevée » (LJAr, Art. 41, al. 2.), à savoir CHF 50'000 (OJAr, Art. 40). Cette définition concerne également les lotos.

Distinction entre une tombola ou un loto et une loterie avec lots en espèces

De là, il est possible de différencier de manière générale deux types de loteries au sens du droit fédéral et cantonal :

  • Les tombolas et les lotos dont les lots ne sont pas remis en espèces et dont le total des mises ne dépasse pas CHF 50'000. Lorsque le total des mises est inférieur à CHF 10'000, la tombola ou le loto fait l'objet d'une annonce. Si cela n'est pas le cas (total des mises entre CHF 10'000 et CHF 50'000), une autorisation doit être demandée auprès du SCAV.
  • Les loteries avec lots en espèces, à savoir des loteries dont la totalité ou une partie des lots est remise en espèces et/ou dont le total des mises est supérieur à CHF 50'000 (mais inférieur à CHF 100'000). En cela, des tombolas ou des lotos dont les lots sont remis en nature et dont le total des mises se situe entre CHF 50'000 et CHF 100'000 sont assimilables à des loteries avec lots en espèces, pour lesquelles le régime d'autorisation est plus strict.
     
 Sans lots en espècesAvec lots en espèces (même partiellement)
Total des mises < CHF 10'000Formulaire d'annonce téléchargeable ici
Demande d'autorisation téléchargeable ici
Total des mises entre CHF 10'000 et CHF 50'000Demande d'autorisation téléchargeable ici
Demande d'autorisation téléchargeable ici
Total des mises entre CHF 50'000 et CHF 100'000Demande d'autorisation téléchargeable ici
Demande d'autorisation téléchargeable ici

 

TOMBOLAS ET LOTOS (SANS LOTS EN ESPECES)

Les « tombolas » et les « lotos » constituent des petites loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative (manifestation), avec des lots uniquement en nature (sans lot en espèces). L'émission, le tirage des billets et la distribution des lots doivent être en corrélation directe avec la réunion récréative.

Billets et tirage

La vente (des billets ou des cartes), le tirage et la délivrance des lots ont lieu exclusivement durant la réunion récréative à l'occasion de laquelle la tombola ou le loto est organisé.

La somme totale des mises d'une tombola ou d'un loto est de CHF 50'000 au maximum (LJAr, Art. 41, al. 3 ; OJAr, Art. 40). Si cette somme dépasse CHF 50'000 (jusqu'à CHF 100'000 au maximum), la tombola ou le loto en question est assimilable à une loterie avec lots en espèces, selon le régime d'autorisation qui concerne cette dernière.

Les trois règles suivantes s'appliquent pour les tombolas et les lotos (OJAr, Art. 37, al. 1 et 3) :

  • Le prix d'un billet est de CHF 10 au maximum.
  • La valeur minimale des lots est de 50% de la somme totale maximale des mises.
  • Pour les tombolas, au moins un billet sur dix est gagnant.

Ces trois règles ne s'appliquent pas pour les tombolas et les lotos dont la somme totale des mises est inférieure à CHF 10'000.

Par ailleurs, les tombolas et les lotos dont la somme totale des mises est inférieure à CHF 10'000 ne sont pas soumis à autorisation. Ces tombolas et ces lotos doivent être annoncés auprès du service par le biais d'un formulaire d'annonce.

Est-ce que votre jeux d’argent est considéré comme une tombola ou un loto ?

Pour être qualifié de « tombola » ou de « loto », un jeu d’argent doit respecter les 4 conditions suivantes :

  • Le jeu doit être organisé à l’occasion d’une réunion récréative (manifestation).
  • Les lots sont en nature uniquement.
  • La somme totale des mises ne doit pas dépasser CHF 50'000.
  • Le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative.

Tout jeu d’argent (hormis les paris sportifs et les tournois de poker) qui ne respecte pas l’une de ces 4 conditions est considéré comme une loterie avec lots en espèces. En cela, une loterie avec lots en espèces est un jeu d’argent pour lequel :

  • tout ou partie des lots sont remis en espèces (même lorsque la somme totale des mises est inférieure à CHF 50'000, par exemple lors d’une tombola) ;
  • la somme totale des mises est supérieure à CHF 50'000 (que les lots soient en nature ou en espèces) ;
  • les bons d’achat constituent une partie prépondérante du pavillon de lots.

L’entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr) et de l’ordonnance fédérale sur les jeux d’argent (OJAr) a impliqué de nombreux changements au niveau de l’organisation d’une tombola, d’un loto ou d’une loterie avec lots en espèces dans le canton de Neuchâtel. À ce lien hypertexte figure un tableau résumant les différents régimes d’autorisation en matière de tombolas, de lotos et de loteries avec lots en espèces.


Lots remis sous forme de bons d'achat

Finalement, si des lots sont remis sous forme de bons d'achat lors d'une tombola ou d'un loto, ceux-ci ne doivent pas constituer un élément prépondérant du pavillon de lots. Si les bons d'achat constituent un élément prépondérant du pavillon de lots, la tombola ou le loto concerné est assimilable à une loterie avec lots en espèces, selon le régime d'autorisation qui concerne cette dernière.

Rapport d'activité

Lorsqu'il-elle organise une tombola ou un loto dont le total des mises est supérieur à CHF 50'000 et/ou dont la totalité ou une partie des lots est remise en espèces, le ou la titulaire de l'autorisation adresse au service dans les 90 jours qui suivent le tirage un rapport indiquant (LJAr, Art. 38) :

  • le décompte du jeu, notamment :
    • le nombre de billets vendus et le produit brut de la vente ;
    • le nombre et la valeur totale des lots distribués ;
    • les frais d'acquisition des lots ;
    • les frais d'exploitation ;
    • le produit net de la loterie.
  • des informations sur le déroulement du jeu ;
  • des informations sur l'affectation des bénéfices.

 

LOTERIES AVEC LOTS EN ESPECES

Billets de loterie et tirage

Les billets de loterie doivent respecter les critères suivants (RELPComEP, Art. 60, al. 1) :

  • porter la mention de la date du tirage et de la date de publication des résultats ;
  • mentionner que les lots non réclamés six mois après le tirage sont acquis au titulaire ou à la titulaire de l'autorisation ;
  • être exclus du tirage s'ils n'ont pas été vendus ; seuls les billets vendus peuvent être tirés au sort.

La durée maximale d'exploitation d'une loterie est de six mois à compter de la mise en vente des billets.

Les montants maximums suivants s'appliquent aux loteries avec lots en espèces (OJAr, Art. 37) :

  • CHF 10 par billet ;
  • CHF 100 000 pour la somme totale des mises.

La valeur minimale des lots est de 50% de la somme totale maximale des mises. Au moins un billet sur dix doit être gagnant.

Le tirage des billets gagnants (RELPComEP, Art. 60, al. 2) :

  • est public ;
  • est communiqué au service dans un délai de 5 jours ;
  • est publié selon les modalités inscrites sur les billets mais au moins sur un site internet qui reste accessible en tout cas six mois après le tirage.

Rapport d'activité

Le ou la titulaire de l'autorisation adresse au service dans les 90 jours qui suivent le tirage un rapport indiquant (LJAr, Art. 38) :

  • le décompte du jeu, notamment :
    • le nombre de billets vendus et le produit brut de la vente ;
    • le nombre et la valeur totale des lots distribués ;
    • les frais d'acquisition des lots ;
    • les frais d'exploitation ;
    • le produit net de la loterie.
  • des informations sur le déroulement du jeu ;
  • des informations sur l'affectation des bénéfices.


TOURNOIS DE POKER

Définition et taille

  • Le poker est un jeu de cartes où le vainqueur est celui ou celle qui possède la combinaison la plus forte ou qui réussit à le faire croire à ses adversaires (source : Larousse). Les combinaisons sont la paire, les deux paires, le brelan, la quinte, la couleur, le full, le carré et la quinte royale.

  • L'organisation des « petits tournois de poker » est soumise à autorisation du SCAV. Un préavis de la commune où se tient le tournoi est par ailleurs exigé (LPCom, Art. 14, al. 2).

  • Un petit tournoi de poker réunit au minimum 10 participant-e-s de 18 ans ou plus et n'est pas exploité de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (LJAr, Art. 3, lettre f ; OJAr, Art. 39, al. 4 ; LPCom, Art. 30).

  • Par « petit tournoi de poker », on entend non seulement un tournoi unique, mais également une journée durant laquelle se déroulent sur le même lieu d'organisation 4 tournois uniques au maximum (OJAr, Art. 39, al. 2 et 3).

Conditions d'autorisation pour les petits tournois de poker

L'exploitant-e d'un petit tournoi de poker doit s'assurer des points suivants (LJAr, Art. 36, al. 1, OJAr, Art. 39, al. 5) :

  • Le nombre de joueurs-euses est limité et les joueurs-euses jouent les un-e-s contre les autres.
  • La somme des gains est égale à la somme des mises de départ.
  • Le tournoi se tient dans un lieu accessible au public.
  • Chaque tournoi unique doit être conçu de manière à durer 3 heures au minimum.
  • Le jeu se déroule dans des conditions transparentes et irréprochables. Les règles du jeu sont notamment mises à disposition des joueurs-euses de manière clairement identifiable.

Précisions sur les mises de départ

Pour un tournoi unique, les montants maximaux suivants s'appliquent (OJAr, Art. 39, al. 1 et 2) :

  • CHF 200 pour la mise de départ de chaque joueur-euse ;
  • CHF 20'000 pour la somme des mises de départ de tous les joueurs-euses.

Sur l'ensemble de la journée, les montants maximaux suivants s'appliquent :

  • CHF 300 pour la somme des mises de départ de chaque joueur-euse sur toute la journée ;
  • CHF 30'000 pour la somme des mises de départ de tous les joueurs-euses sur toute la journée.

L'exploitant-e peut prélever une taxe de participation auprès des joueurs-euses (LJAr, Art. 36, al. 2).

Mesures de lutte contre le risque de jeu excessif

  • En vue de lutter contre le risque de jeu excessif, des informations relatives à la prévention du jeu excessif doivent être mises à disposition des joueurs-euses de manière clairement identifiable (LJAr, Art. 36, al. 1, lettre e + Art. 71 + Art. 73 ; LPCom, Art. 30a, al. 2).
     
  • Les exploitant-e-s de jeux d'argent ne peuvent consentir ni prêts ni avances aux joueurs-euses (LJAR, Art. 75, al. 1).
     
  • Lorsqu'un-e exploitant-e souhaite proposer 12 petits tournois de poker ou plus par an dans un même lieu, il-elle doit joindre à sa demande d'autorisation un programme indiquant les mesures concrètes qui seront prises pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux (OJAr, Art. 49, al. 7 ; LPCom, Art, 30b).

Rapport d'activité

Le ou la titulaire de l'autorisation adresse au service dans les 90 jours qui suivent le tournoi un rapport qui indique (LJAr, Art. 38) :

  • le décompte du jeu, notamment :
    • la répartition des gains entre les joueurs et les joueuses ;
    • les frais d'exploitation ;
  • des informations sur le déroulement du jeu.

Exigences supplémentaires pour les exploitant-e-s réguliers-ères

Un-e exploitant-e régulier-ère propose 12 petits tournois de poker ou plus par an, ou par lieu si les tournois sont organisés au même endroit (LPCom, Art. 29). Les exigences supplémentaires destinées à ces exploitant-e-s sont (LJAr, Art. 36 ; OJAr, Art. 39 ; LPCom, Art. 30b) :

  • s'interdire, ainsi que la personne responsable et le personnel, toute participation aux tournois qu'ils-elles organisent ;
  • assurer le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance permettant de garantir un déroulement du jeu conforme aux règles choisies ;
  • assurer la présence d'un-e croupier-ère par table ;
  • garantir une formation régulière de son personnel en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif ;
  • présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux ;
  • s'assurer de connaître l'identité, l'âge et l'adresse domicile de chaque joueur-euse.

Le rapport que doit produire l'exploitant-e réguli-è-re doit fournir en plus des statistiques sur les pratiques de jeu dans ses locaux (LPCom, Art. 30b, let. g). Lorsqu'un-e exploitant-e réguli-è-re organise 24 petits tournois de poker ou plus par an, le rapport précité doit respecter les règles de présentation des comptes figurant dans le Code des obligations (CO) (LJAr, Art. 38, 48 et 49, al. 3 et 4). L'exploitant-e est tenu-e de soumettre ses comptes annuels à un contrôle ordinaire au sens de l'article 727 du Code des obligations (CO). L'émission, le tirage des billets et la distribution des gains doivent être en corrélation directe avec la réunion récréative. La somme totale maximale des mises doit être peu élevée.