Compensations et indemnisations foncières

Que sont la compensation et l'indemnisation foncière?

Les avantages et les inconvénients résultant de mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation s'ils sont majeurs (art. 5 LAT, art. 33 LCAT).

Avantages (compensation de la plus-value)

Lorsqu’une commune classe un terrain en zone à bâtir, qu’elle en modifie son affectation ou qu’elle en augmente sensiblement les droits à bâtir, la valeur de celui-ci s’accroît sensiblement. L'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à son affectation à la zone à bâtir est donc réputée avantage majeur constituant une plus-value. Il s'agit de la différence entre la valeur d'un bien-fonds avec et sans la mesure d'aménagement (art. 34 LCAT).

En cas de plus-value, une contribution correspondant à 30% de celle-ci est due à l'Etat par le propriétaire du bien-fonds au moment où la mesure entre en vigueur. La perception peut être échelonnée en cas de circonstances particulières le justifiant. Les montants perçus par le canton sont versés dans le fonds d'aménagement du territoire (art. 35 à 37 LCAT).

Inconvénients (expropriation matérielle)

A l'inverse, une restriction au droit de propriété consécutive à une mesure d'aménagement du territoire est réputée inconvénient majeur lorsqu'elle équivaut à une expropriation matérielle. En cas d'expropriation matérielle, une indemnité peut être accordée (art. 38, 39, 84 et 85 LCAT).

Le propriétaire qui s'estime lésé doit adresser une demande d'indemnité à l'autorité responsable de la mesure d'aménagement par l'intermédiaire de la commission d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 36 et suivants LEXUP) dont le secrétariat est assuré par le greffe du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.

Fonds d'aménagement du territoire

Le fonds d'aménagement du territoire peut, à certaines conditions, soutenir les autorités qui doivent payer une indemnité pour cause d'expropriation matérielle.

Il sert également à soutenir les achats de terrains par des agriculteurs qui ne peuvent pas supporter seuls la charge de l'investissement en prenant à son compte les intérêts dudit investissement.

Finalement, ce fonds peut soutenir des mesures d'aménagement du territoire prises par le canton ou les communes (art. 41 LCAT, art. 72 et suivants RELCAT).