Permis de construire hors zone à bâtir

Dans quelle zone se situe mon projet ?

Le géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois (SITN), informations dépourvues de foi publique, renseigne dans quelle zone se situe le bien-fonds recevant le projet.

Pour les projets situés en zone agricole, il convient de faire attention aux  points suivants :

  • les permis de construire hors de la zone à bâtir respectent des conditions rigoureuses et ne sont valables qu'accompagnés d’une décision spéciale approuvée par le chef du Département du développement territorial et de l'environnement ;

  • des travaux entrepris sans autorisation sont soumis, même après de nombreuses années, au rétablissement de l’état conforme aux dispositions légales ;

  • il est fortement conseillé d’obtenir des preuves de la légalité et un historique d'un objet hors zone avant de procéder à son acquisition ;

  • une demande de renseignements auprès du service de l'aménagement du territoire peut s'avérer utile.


Qu'est-ce que la zone agricole ?

La zone agricole est un territoire voué à l’approvisionnement du pays à long terme, à la sauvegarde du paysage en garantissant des espaces de délassement et un équilibre écologique. Cette zone doit être maintenue autant que possible libre de toute construction ou installation et plus particulièrement de constructions non conformes. Ce territoire est non constructible, excepté sous certaines conditions.   


Qu'est-ce qui est conforme à l'affectation de la zone agricole ?

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice sont conformes à la zone agricole.  Elles sont assorties de conditions précises. L'examen du projet prend en compte la conformité du projet à l'affectation de la zone, ou si une éventuelle dérogation au sens des dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) peut être octroyée.


Quelles sont les exceptions prévues en zone agricole ?

Les articles 24 ss LAT précisent quelles sont les constructions ou installations pouvant bénéficier d'une exception en zone agricole. À savoir :

  • les constructions et installations dont l’implantation est imposée par leur destination et pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 24 LAT) ;

  • les changements d’affectation ne nécessitant pas de travaux de transformation pour autant que ce changement d’affectation n’ait pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement et qu'il ne contrevienne à aucune autre loi fédérale (art. 24a LAT) ;

  • les activités accessoires non agricoles, pour autant que l’entreprise agricole démontre qu’elle ne peut subsister sans revenu complémentaire (art. 24b al.1 LAT et 40 OAT) ;

  • la transformation de volume existant pour des activités accessoires non agricole qui sont, par leur nature, étroitement liées à l’entreprise agricole (art. 24b al.1bis et ter LAT et 40 OAT) ;

  • les constructions érigées sous l’ancien droit (avant le 1.07.1972) et non conforme à l’affectation de la zone peuvent en principe bénéficier de la situation acquise. La rénovation et leur transformation partielle peuvent être autorisées pour autant que le bâtiment ait été érigé légalement et qu'il puisse encore être utilisé conformément à sa destination (art. 24c LAT et 42 OAT) ;

  • les modifications apportées à l’aspect extérieur d’un bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique, ou favoriser une meilleure intégration dans le paysage (art. 24c LAT et 42 OAT) ;

  • la transformation de bâtiments d’habitation agricoles érigés selon le nouveau droit (art. 24d al.1 LAT et 42a OAT) ;

  • la détention d’animaux à titre de loisir (art. 24e LAT et 42b OAT) ;

  • le changement complet d’affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées (art. 24d al.2 LAT) ;

  • l'article 18a LAT et les articles 32a et 32b OAT, précisent à quelles conditions et dans quelles zones ou quels sites, respectivement sur quels biens culturels ou naturels les installations solaires peuvent être dispensées de permis de construire. Ces conditions sont reprises et précisées à l'article 4c RELConstr.


Qu'est-ce qui n'est pas soumis à permis de construire hors zone à bâtir ?

L'article 4c du règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.) disponible ci-contre, précise les constructions dispensées de permis de construire hors de la zone d'urbanisation. À savoir :

  • les travaux n'excédant pas l'entretien ordinaire des constructions et installations à l’exception des bâtiments qui ont reçu une note de 0 à 4 lors au RACN ou qui sont mis sous protection ou à l'inventaire ou dans des sites marécageux d'importance nationale ;

  • les antennes paraboliques individuelles d'un diamètre de 90 cm au maximum, dans les limites fixées par le règlement communal ;

  • sauf disposition communale contraire et à conditions qu'elles respectent toutes les distances légales et qu'elles n'affectent pas la ventilation et la sortie de secours d'un abri de protection civile existant, les installations extérieures ou de jardin de peu d'importance ;

  • les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance ne dépassant pas la hauteur ou la profondeur de 0,50 m et le volume de 10 m³ ;

  • L'article 18a LAT et les articles 32a et 32b OAT, précisent à quelles conditions et dans quelles zones ou quels sites, respectivement sur quels biens culturels ou naturels les installations solaires peuvent être dispensées de permis de construire. Ces conditions sont reprises et précisées à l'article 4d RELConstr.

 

Documents d'information

 

Bases légales