Exercice d'une profession de la santé
Les professions de la santé soumises à autorisation sont citées ci-dessous.
Toute modification relative à la situation du ou de la professionnel-le de la santé, telle que suspension ou cessation d'activité, changement du taux d'activité, d'adresse ou de nom doit être signalée au Service cantonal de la santé publique, en vertu de l'article 4 du Règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des autres professions de la santé. Si ce devoir devait être négligé, des émoluments administratifs pourront être facturés.
Audioprothésiste
Chiropraticienne et chiropraticien
Chiropraticienne et chiropraticien-assistant-e
Diététicienne et diététicien
Droguiste diplômé-e
Ergothérapeute
Hygiéniste dentaire
Infirmière et Infirmier
Logopédiste
Médecin
Médecin-assistant-e
Médecin-dentiste
Neuropsychologue
Optométriste
Opticienne et opticien
Ostéopathe
Pharmacienne et pharmacien
Physiothérapeute
Podologue
Psychologue-psychothérapeute
Sage-femme
Technicien et technicienne-dentiste
Publicité par les professionnel-le-s de la santé
Les professionnel-le-s de la santé doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général. Cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur, ni importuner. La publicité à caractère purement commercial qui va au-delà de messages contenant des informations objectives et utiles au public leur est notamment interdite. Ils et elles doivent respecter les directives cantonales qui précisent notamment avec quel contenu, sous quelle forme et par quel biais la publicité est admise et respecte les dispositions légales en la matière. Ces directives s'appliquent aux professionnel-le-s de la santé exerçant dans le canton de Neuchâtel et/ou soumis-e-s à la Loi de santé neuchâteloise. Elles s'appliquent également à quiconque pratique des thérapies alternatives de médecine douce ou de bien-être (art. 58 LS; art. 72a LS).
Déclaration obligatoire de maladies
Le système de déclaration obligatoire constitue la base de la surveillance des cancers et des maladies infectieuses en Suisse. Il permet de prendre les mesures adéquates en matières de santé publique.
Déclaration obligatoire des maladies oncologiques
La loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) et son ordonnance (OEMO) en vigueur depuis 2020 rendent obligatoire la déclaration des tumeurs. Elles donnent la responsabilité au corps médical de fournir une information adaptée aux personnes atteintes de tumeurs.
Dans le canton de Neuchâtel, la déclaration se fait auprès du Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs (RNJT).
Déclaration obligatoire des maladies infectieuses
En Suisse, les médecins et les laboratoires ont l'obligation de déclarer toute maladie infectieuse définie par l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur la déclaration d’observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme. Les médecins doivent déclarer les résultats cliniques, alors que les laboratoires doivent déclarer les résultats des analyses microbiologiques, conformément à l'ordonnance du DFI qui en fixe aussi les délais (2h, 24h ou 1 semaine).
Les maladies infectieuses et les agents pathogènes à déclaration obligatoire figurent dans le guide de la déclaration obligatoire et dans la liste ci-dessous :
Déclarer une maladie infectieuse
Laboratoires :
La déclaration doit être adressée directement à l'OFSP par courriel via CH LM (FHIR) ou via la plateforme Infreport.
Médecins :
La déclaration doit être adresser au médecin cantonal du domicile de la personne concernée au moyen du formulaire de déclaration officiel spécifique à chaque maladie disponible sur le site de l'OFSP.
Pour le canton de Neuchâtel, les formulaires sont à transmettre au médecin cantonal par courriel à epi@ne.ch (sécurisé HIN), en respectant le délai de déclaration (2h, 24h ou 1 semaine). Dans le cas d'une déclaration dans les 2 heures, la notification doit s'effctuer par téléphone (+41 32 889 62 00).
Déclaration obligatoire des interruptions de grossesse (IVG)
Tout-e professionnel-le de la santé peut être interpellé-e par une femme confrontée à une grossesse imprévue ou par son entourage. Les informations ci-dessous vise à répondre aux questions les plus fréquentes, notamment en lien avec le cadre légal.
Déclarer une interruption de grossesse
Les interruptions de grossesses, volontaires ou pour des raisons médicales doivent être annoncées, selon l'art. 119 al. 5 du Code pénal. L'anonymat des femmes concernées est garanti.
Annonce de décès
Lors d'un décès à domicile, un médecin est tenu de remplir l'attestation de décès suivante et de la transmettre à l'Office de l'état civil.
Levée du secret professionnel
Les professionnel-le-s de la santé autorisés à pratiquer dans le canton de Neuchâtel - ainsi que leurs auxiliaires - doivent respecter strictement le secret professionnel (art 61 Loi de santé cantonale). Le constat d’une violation du secret peut faire l’objet d’une dénonciation pénale et constitue une infraction (art 321 CP). Le secret professionnel couvre toutes les données sensibles concernant le patient (diagnostics, traitements, résultats d’investigations et agendas de rendez-vous).
À tout moment, la patiente ou le patient qui dispose de sa capacité de discernement peut délier son professionnel de la santé du secret pour permettre le transfert d'informations à un tiers. Le secret persiste après le décès. Des situations particulières peuvent nécessiter la levée du secret sans que le patient ne le puisse (décès, absence de discernement) ou ne le veuille.
Dérogations possibles
Les professionnel-le-s de la santé peuvent informer les Autorités de poursuite pénale et la Police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un crime ou à un délit contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité sexuelle (art 63a al. 2 de la Loi de santé cantonale).
De plus, l’art 314c du code civil suisse donne le droit d’aviser l’Autorité de protection de l’enfant (APEA) que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble menacée. Les personnes soumises au secret professionnel ont elles aussi le droit d’aviser l’Autorité lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel.
Demande de levée du secret professionnel
Dans le canton de Neuchâtel, c'est le médecin cantonal qui instruit les demandes de déliement et qui rend une décision selon l'objet de la demande et la pesée des intérêts après avoir respecté, sauf cas exceptionnel, le droit d’être entendue de la personne détentrice du secret (la ou le patient-e). Tout professionnel-le de la santé qui demande à être délié du secret professionnel doit remplir le formulaire ci-dessous.
Placement à fin d'assistance (PAFA), mesures de contention, traitements forcés
Le Code civil suisse (articles 426 à 429) permet à une ou un médecin autorisé à pratiquer dans le canton de Neuchâtel de placer contre son gré, pour une durée de 6 semaines au maximum, une ou un patient-e à des fins d'assistances thérapeutiques ou à ordonner un traitement médicamenteux contre son gré. Ces mesures doivent rester exceptionnelles et n'être appliquées que s'il n'existe aucune autre alternative pour protéger la ou le patient-e ou son entourage. Ce dernier - ou son représentant thérapeutique - peut en tout temps faire opposition.
Lorsque ces mesures sont prises, le médecin doit les signaler dans les 24 heures à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de la région de domicile de la ou du patient-e, au moyen du formulaire ci-dessous.
Si un PAFA est prononcé par un médecin sans droit de pratique (médecin assistant-e ou médecin qui ne remplit pas encore les conditions du droit de pratique mais qui peut travailler dans une institution), il sera déclaré comme nul et non avenu par le juge.
Droits des patientes et des patients
Les patientes et les patients ont des droits, mais aussi des devoirs. Ils ont le droit d'être informés de manière claire et appropriée notamment sur leur état de santé, sur les examens et les traitements envisageables, sur les conséquences et les risques éventuels qu'ils impliquent ainsi que sur le pronostic et les aspects financiers du traitement.
En savoir plus sur les droits des patientes et des patients
Registres des professionnelles et professionnels de la santé
Le Registre neuchâtelois des professionnel-le-s de la santé (NeMedReg) donne des informations sur les professionnels autorisés à exercer dans le canton de Neuchâtel sous leur propre responsabilité professionnelle. N'y figurent pas les médecins-assistant-e-s ou tout autre professionnel-le de la santé qui travaille dans une institution de santé sous la responsabilité d'un-e professionnel-le de la même branche.
Les Registres fédéraux MedReg / PsyReg / BetReg informent sur :
- les professions médicales universitaires
- les professions de la psychologie
- les entreprises titulaires d'une autorisation cantonale leur permettant de se procurer des substances soumises à contrôle, selon l'art. 66 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)
Le Registre des professions de la santé GesReg et le Registre national des professions de la santé NAREG sont des registres actifs des professionnels de la santé non universitaires, soumis à la Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) qui doivent être autorisés à pratiquer en vertu des législations cantonales.
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Contact
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Service cantonal de la santé publique
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Téléphone
+41 32 889 62 00
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Permanence téléphonique
Lundi au jeudi : 8h00 à 12h00 | 14h00 à 17h00
Vendredi : 8h00 à 12h00 | 14h00 à 16h00
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