Les fonds de placements sont des capitaux investis en valeurs immobilières.
Ces immeubles de placement engendrent des impôts répartis de la sorte:
Impôt cantonal sur le bénéfice
La loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir) précise à l'article 92 que les fonds de placement sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement des immeubles de placement qu'ils possèdent en propriété directe.
L'impôt sur le bénéfice est de 4% (art. 101 LCdir nouveau).
Impôt sur le capital
Le capital propre imposable des fonds de placement correspond à la fortune nette sur les immeubles (voir impôt des personnes physiques) en propriété directe (art. 107 LCdir).
Cela signifie que les immeubles de placement sont pris en compte à leur valeur fiscale (estimation cadastrale).
Quant aux éventuels passifs liés aux immeubles, ils sont répartis proportionnellement entre les cantons de localisation des biens-fonds.
L'impôt sur le capital des fonds de placement est de 1‰ du capital propre imposable (art. 110 LCdir nouveau).
Impôt foncier cantonal
Les sociétés (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives et associations) sont astreintes à un impôt foncier calculé sur la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont propriétaires, sans aucune déduction des dettes (art. 111 LCdir).
Impôt foncier communal
Les communes peuvent prélever chaque année un impôt sur les immeubles (ou parts d'immeubles) de placement, appartenant à des institutions de prévoyance (ainsi qu'à des personnes morales), estimés à la valeur cadastrale, et ce sans aucune déduction des dettes (art. 273 LCdir).
Taxe foncière communale
Dès le 1er janvier 2005, les communes ne peuvent plus prélever de taxe foncière communale (art. 290 LCdir).