Labels

Au service des consommateurs et des producteurs

En réponse à la demande des consommateurs de mieux connaître l'origine et les modes de production des denrées alimentaires, de nombreux labels se sont développés. Ils permettent aux producteurs de mettre en valeur leurs produits et de résister à la concurrence induite par la mondialisation des échanges. On distingue les labels officiels (AOP/IGP, bio, montagne & alpage) et les labels privés (Suisse garantie, De la région, Naturaplan, etc.).
Le respect des conditions applicables aux labels officiels est contrôlé par des organismes de certifications, eux-mêmes soumis à accréditation par le Service d'accréditation suisse (SAS).
Le SCAV contrôle également le respect des dispositions légales applicables aux labels officiels. Leur usage inapproprié constitue une tromperie.
 

AOP et  IGP

Les appellations d'origine protégées (AOP, ex AOC) et indications géographiques protégées (IGP) sont des labels officiels définis par la législation fédérale et contrôlés par l'Etat.
Peut être enregistré le nom d'une région, d'un lieu ou une dénomination traditionnelle d'un produit agricole, transformé ou non :
  • originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
  • qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
Un produit dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains peut obtenir l'AOP.
Un produit dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique peut obtenir l'IGP.
 

AOC viticoles

Les appellations d'origine contrôlées viticoles font exception: elles dépendent du droit cantonal. Chaque canton peut définir les conditions d'obtention de l'AOC.
 

Produits biologiques 

Le label bio est défini par le droit fédéral. La production, la préparation et la commercialisation de produits biologiques sont régies par les principes suivants :
  • les cycles et processus naturels sont pris en considération;
  • l'utilisation de produits chimiques de synthèse est évitée;
  • les organismes génétiquement modifiés et les produits qui en sont issus ne doivent pas être utilisés (exception pour les produits vétérinaires);
  • les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés;
  • le nombre des animaux de rente doit être adapté à la surface agricole utile, détenue en propriété ou en affermage, se prêtant à l'utilisation des engrais de ferme;
  • les animaux de rente sont gardés dans des exploitations biologiques conformes aux exigences de l'ordonnance durant leur vie entière et nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles arrêtées dans l'ordonnance;
  • les prescriptions des lois sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l'environnement et sur la protection de la nature et du paysage sont respectées.
Les produits provenant des exploitations en cours de reconversion à l'agriculture biologique portent la mention «produit dans le cadre de la reconversion à l'agriculture biologique».
 

Désignation

La désignation des produits biologiques doit comporter le numéro de code de l'organisme de certification dont dépend l'entreprise qui a mené la dernière opération de production ou de préparation doit être indiqué. Il doit satisfaire aux exigences suivantes:
  • commencer par l'abréviation du pays fixée dans la norme internationale ISO 3166 pour les codets à deux lettres des pays;
  • comprendre une dénomination se référant à la production biologique;
  • comprendre un numéro de référence attribué par le Service d'accréditation suisse ou, pour les produits certifiés par des services étrangers, par l'autorité compétente concernée.
 
 

« Montagne » et « alpage » 

Les dénominations «montagne» et «alpage» sont réglées par le droit fédéral. La dénomination «montagne» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d'estivage ou d'une région de montagne. La viande peut porter la dénomination si les animaux de boucherie ont passé au moins deux tiers de leur vie dans la région concernée. Pour les produits d'origine animale, le 70 % au moins de la ration des ruminants doit provenir de la région concernée.
La dénomination «alpage» ne peut être utilisée que lorsque le produit provient de la région d'estivage. La ration des animaux en estivage doit provenir du lieu d’estivage. La viande peut porter la dénomination « alpage » si les animaux ont été estivés pendant une période conforme aux usages de la région, dans l'année civile de leur abattage.