Obligations et responsabilités
Il incombe à l’employeur de s’assurer que la personne étrangère qu’il emploie dispose des autorisations de travail nécessaires (art. 91, al. 1, LEI). Est considéré comme employeur quiconque occupe un travailleur étranger sous son pouvoir de direction, avec ses outils ou dans ses locaux commerciaux, indépendamment de l’existence d’un contrat de travail, de sa forme ou du caractère rémunéré ou bénévole de l’activité.
Attention: Le simple dépôt d’une demande par l’employeur ne suffit pas.
En cas de location de services, l’entreprise dans laquelle la personne étrangère exécute effectivement son travail est considérée comme employeur de fait. Il en va de même pour les prestations de services transfrontières, pour lesquelles l’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse doit être vérifiée (art. 91, al. 2, LEI).
Lorsqu’une entreprise occupe des travailleurs étrangers n’appartenant pas à son personnel, elle doit toujours contrôler que ceux-ci disposent d’une autorisation de séjour et de travail valable.
Toute personne étrangère ressortissante d’un État tiers (hors UE/AELE) qui entre en Suisse pour y exercer une activité lucrative doit être en possession d’un visa ou d’une assurance d’autorisation de séjour et de travail.
En cas de non-respect des dispositions légales, des sanctions pénales ou administratives peuvent être prononcées non seulement à l’encontre des employeurs mais aussi des personnes exerçant une activité lucrative sans autorisation ou sans que le devoir d'annonce de début et de fin d'activité n'ait été respecté.
Sanctions administratives
Amende pour non-respect du délai d’annonce
En cas de non-respect du délai d’annonce préalable de 8 jours avant le début de la mission, ou des conditions d’hébergement, une amende administrative pouvant aller jusqu’à 5’000 francs peut être prononcée (LDét).
Révocation d’autorisation
L’autorisation d’exercer une activité lucrative délivrée lors de l’annonce peut être révoquée (art. 62, al. 1, let. d, LEI).
Interdiction d’employer des étrangers
En cas d’infractions répétées aux dispositions de la LEI, l’autorité peut :
rejeter entièrement ou partiellement les demandes d’admission de travailleurs étrangers ;
mettre à la charge de l’employeur les frais non couverts occasionnés à la collectivité publique (art. 122 LEI).
Sanctions pénales
Les articles 115 à 120 et 122 LEI sont applicables.
Activité lucrative sans autorisation
Toute personne qui exerce une activité lucrative sans autorisation (art. 115, al. 1, LEI) est passible d’une peine privative de liberté d’un an au maximum ou d’une peine pécuniaire. En cas de négligence, une amende peut être prononcée (art. 115, let. c et al. 3, LEI).
Emploi de travailleurs étrangers sans autorisation
Quiconque emploie une personne étrangère non autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse ou recourt à une prestation de services transfrontière sans autorisation encourt une peine privative de liberté d’un an au maximum ou une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine peut aller jusqu’à trois ans. En cas de négligence, une amende pouvant atteindre 20’000 francs peut être prononcée (art. 117, al. 4, LEI).
Location de services
Le fait de procurer une activité lucrative à une personne étrangère sans autorisation est puni d’une peine privative de liberté d’un an au maximum ou d’une peine pécuniaire (art. 116, al. 1, let. b, LEI).
Obligation d’annonce
Des sanctions peuvent être prononcées en cas de non-respect de l’obligation d’annonce ou des conditions qui y sont liées (art. 120, let. f et g, LEI). Est également passible d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, change d’emploi, passe d’une activité salariée à une activité indépendante ou ne respecte pas les obligations d’annonce relatives au début, à la fin ou au changement d’employeur sans disposer de l’autorisation requise.
Frontaliers
Les frontaliers ressortissants d’États tiers ou de l’UE/AELE peuvent être sanctionnés par une amende allant jusqu’à 1’000 francs en cas de violation de l’obligation d’annonce du changement d’employeur, conformément aux dispositions de l’OASA (13a et 90a OASA) et de l’OLCP (art.9 al. 3 et 32a al. 2 OLCP).
Travail au noir (LTN)
En cas de condamnation entrée en force pour non-respect important ou répété de la loi sur le travail au noir, l’employeur peut être exclu des marchés publics communaux, cantonaux et fédéraux pour une durée maximale de cinq ans, et les aides financières peuvent être réduites ou supprimées pour la même durée (art. 13 LTN).
Autres lois applicables
En application de la loi sur le service de l’emploi et la location de service (LSE), une amende pouvant atteindre 100’000 francs peut être prononcée en cas de non-respect des prescriptions en matière de main-d’œuvre étrangère (art. 39, al. 1, let. b, LSE).
La loi sur les travailleurs détachés (LDét) prévoit une amende pouvant atteindre 40’000 francs en cas de violation de l’obligation de renseigner (art. 12 LDét).
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