Impôt sur les gains immobiliers

 


​L'impôt sur les gains immobiliers est calculé sur les gains réalisés lors du transfert partiel ou total d'un immeuble :
 
  • Faisant partie de la fortune privée du contribuable, y compris ses accessoires ;
  • Agricole ou sylvicole, à condition que le gain soit supérieur à la valeur totale des investissements ;
  • D'une personne morale exonérée de l'impôt direct.

Tout transfert (aliénation) de la propriété (juridique ou économique) d'un immeuble entraîne une imposition.

 

Exemples de transferts :

  • Les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble (par ex. le transfert du droit d'acquérir un immeuble) ;
  • Le transfert d'un immeuble (ou partie d'immeuble) de la fortune privée d'un contribuable dans sa fortune commerciale ;
  • La constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité ;
  • Le transfert d'un ou de plusieurs titres de participation au capital d'une société immobilière.

 

Personnes morales soumises à l'impôt sur les gains immobiliers :

  • Les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises ayant leur domicile, leur siège, ou un établissement stable en Suisse. Mais uniquement si leurs ressources sont affectées à la prévoyance en faveur du personnel ;
  • Les caisses suisses d'assurances sociales et de compensation (par ex. caisses d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse, invalidité et survivants, d'allocations familiales, sauf sociétés d'assurances concessionnaires) ;
  • Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public et de pure utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées ;
  • Les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts ;
  • Les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération.
  • Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle ou des caisses suisses d'assurances sociales et de compensation qui sont exonérées de l'impôt.
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