Actes de défaut de biens

L'essentiel des actes de défaut de biens (ADB)

  1. Le créancier qui a participé à la saisie et qui n'a pas été intégralement désintéressé reçoit un acte de défaut de biens. L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.
  2. Cet acte vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP et confère les droits mentionnés aux articles 271 ch. 5 LP et 285 LP.
  3. Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois dès la réception d'un premier acte de défaut de biens.
  4. Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligées ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

 

Acte de défaut de biens

article 115 LP

  1. S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l’article 149 LP.
  2. Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux articles 271 ch. 5 LP et 285 LP, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.
  3. L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'article 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (articles 110 LP et 111 LP) sont applicables.

 

Acte de défaut de biens

article 149 LP

  1. La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de sa délivrance; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession.
  2. Le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations.