Suite à l'introduction de la LPol au 1er janvier 2015, les communes doivent soumettre leurs candidats au poste d'agent de sécurité publique à l'aval du chef du département en charge de la sécurité (art. 29 al. 3).
En outre, tous les agents de sécurité publique communaux déjà en fonction au 31 décembre 2014 doivent être annoncés à la police neuchâteloise.
Critères d'engagement
Art. 75 Conditions d'admission et formation
1) Seuls peuvent être nommés agents de police ou assistants de sécurité publique les personnes qui:
a) sont de nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement;
b) sont âgées de 18 ans révolus;
c) ont l'exercice des droits civils;
d) jouissent d'une bonne réputation.
2) Les agents de police doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou d'un titre répondant aux besoins spécifiques d'une fonction.
3) Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation reconnue par l’Institut suisse de police (ISP).
Règles et compétences
Art. 28 Compétences communales
1) Les compétences communales sont celles attribuées aux communes par la législation.
2) Sous réserve d'autres dispositions contraires, les communes sont seules compétentes en ce qui concerne:
a) la gestion de leur domaine public;
b) les tâches de sécurité routière relevant de la compétence des agents de sécurité publique;
c) l'octroi d'autorisations communales diverses;
d) le respect du droit administratif communal;
e) la poursuite de contraventions aux règlements communaux et aux lois cantonales d'exécution communale;
f) la notification d'actes judiciaires et administratifs;
g) le retrait de plaques.
Art. 29 Agents de sécurité publique communaux
1) Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes peuvent engager des agents de sécurité publique conformément à l'article 75 de la présente loi.
2) Des collaborations intercommunales sont possibles.
3) Avant la décision de l'engagement d'un agent de sécurité publique, la commune porte à la connaissance du chef de département en charge de la sécurité l'identité du candidat retenu. Le chef du département peut interdire son engagement si le candidat est connu des services de police pour des actes incompatibles avec la fonction envisagée.
4) Le Conseil communal procède à l’assermentation des agents de sécurité publique, en principe avant leur entrée en fonction.
5) Au surplus, les communes peuvent faire appel à des entreprises de sécurité privées aux conditions définies par l’article 17 de la présente loi.
Art. 30 Compétences des agents de sécurité publique communaux
1) Les agents de sécurité publique communaux sont notamment compétents pour:
a) dénoncer les contraventions sanctionnées selon un tarif et celles relevant des règlements communaux et des lois cantonales d'exécution communale. Ils ont alors le statut d'agent de police judiciaire et peuvent procéder à l'appréhension du contrevenant au sens de l'article 215 CPP;
b) exécuter des tâches relatives à la police de circulation;
c) accomplir des tâches administratives;
d) veiller à l'entretien du lien social.
2) Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par le commandant de la police neuchâteloise et pour lesquelles ils ont reçu une formation adéquate.
Art. 31 Port de l'uniforme et légitimation
1) Les agents de sécurité publique portent un uniforme distinct de celui des gendarmes.
2) Les communes veilleront, sous l'égide de la police neuchâteloise, à l'uniformisation de la tenue, notamment par l'emploi d'un même uniforme dans le respect des directives intercantonales.
3) Les agents de sécurité publique communaux respectent les règles d'identification et de légitimation au sens de l'article 44 de la présente loi.
Art. 32 Port et usage de l'arme
1) Les agents de sécurité publique communaux ne portent pas d'armes à feu. Ils peuvent en revanche, s'ils suivent la formation adéquate, porter d'autres moyens de défense désignés par le Conseil d'Etat.
Art. 33 Formation des agents de sécurité publique
1) Les agents de sécurité publique des communes suivent leur formation continue au centre de formation de la police neuchâteloise, conformément à l'article 85 de la présente loi.
Art. 34 Contraventions
1) Le produit encaissé des contraventions dénoncées par les agents de sécurité publique communaux revient aux communes, déduction faite d'une part forfaitaire de 25% correspondant aux frais de recouvrement et aux pertes sur débiteurs encourus par l'Etat.
2) Celles dénoncées par la police neuchâteloise ou prononcées par les autorités judiciaires sont acquises à l'Etat.
Art. 35 Manifestations extraordinaires
1) Les manifestations ordinaires ne font l'objet d'aucune facturation par la police neuchâteloise.
2) Si l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison d’une manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de la police neuchâteloise et leur rémunération font l’objet d’une convention particulière.
3) A défaut, l'intervention de la police neuchâteloise sera facturée à la commune conformément à l'arrêté fixant le tarif des émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 20134).
Art. 36 Compétences du Conseil d'Etat
1) Le Conseil d'Etat édicte les modalités d'application relatives au présent chapitre.
Permis de port d'arme
L'agent de sécurité publique communal n'a pas besoin de permis de port d'arme pour exécuter ces tâches quotidiennes.
Il pourra selon les tâches qui lui sont confiées par son employeur porter un bâton télescopique, une paire de menottes et un spray d'auto défense au poivre.
Le port de ces moyens de contrainte est soumis à des formations de bases et continue délivrée par la police neuchâteloise.
Acquisition de l'arme
Les communes qui désirent équiper leur personnel avec ces moyens de contrainte devront se renseigner auprès du responsable du bureau des armes de la police neuchâteloise.