Partenariat enregistré cantonal

Les informations présentées ci-dessous concernent le partenariat enregistré cantonal neuchâtelois. Un partenariat enregistré existe sur le plan fédéral. A la différence du partenariat enregistré neuchâtelois qui s'applique aussi bien aux partenaires hétérosexuels qu'homosexuels, le partenariat enregistré fédéral s'applique exclusivement aux partenaires du même sexe.

Pour plus d'informations sur le partenariat enregistré fédéral:

 

Cadre législatif

En date du 27 janvier 2004, le Grand Conseil a accepté la loi sur le partenariat enregistré dans le canton de Neuchâtel pour les couples hétérosexuels et homosexuels proposée par la commission législative du Grand Conseil. Son règlement d'exécution a quant à lui été adopté par le Conseil d'État le 23 juin 2004. La loi est entrée en vigueur au 1er juillet 2004.

 

Effets du partenariat enregistré

La particularité du partenariat enregistré neuchâtelois est donc qu'il s'applique aussi bien aux partenaires hétérosexuels qu'homosexuels. S'il n'équivaut pas à un mariage – un domaine ressortissant exclusivement au droit fédéral –, il donne le droit aux partenaires, sauf dispositions légales spéciales, d'être traités de la même manière que les personnes mariées pour tout ce qui relève du droit cantonal. Le partenariat enregistré aura ainsi principalement des effets sur le droit de visite à l'hôpital, le droit sur les successions et sur les donations entre vifs, le droit de refuser de témoigner et la réglementation de la Caisse de pensions de l'État de Neuchâtel. Il n'aura cependant aucun effet sur les contributions directes.

 

Déclaration enregistrée devant un notaire

Le partenariat enregistré est conclu devant un notaire. Ce dernier enregistre la déclaration sous serment d'inexistence d'un autre partenariat enregistré et requiert d'office l'inscription de la déclaration du partenariat à la chancellerie d'État. Afin d'établir qu'ils ne sont pas mariés, les partenaires devront déposer auprès du notaire tous documents utiles relatifs notamment à leur état civil.

L'État n'est donc pas partie aux relations contractuelles qui peuvent être librement déterminées entre les partenaires mais qui ne lui sont dès lors pas opposables.

 

Registre des partenariats à la chancellerie d'État

La chancellerie d'État tient quant à elle le registre des partenariats et procède à l'enregistrement des déclarations et des radiations. Les partenaires devront ainsi déposer auprès de la chancellerie d'État des documents permettant d'établir qu'ils sont liés par une déclaration de partenariat valablement enregistrée ou par un mariage entre partenaires homosexuels pouvant y être assimilé, de même qu'un certificat relatif au domicile neuchâtelois de l'un d'entre eux.

Au moment de l'enregistrement d'un partenariat enregistré, une attestation d'inscription au registre des partenariats est délivrée aux nouveaux partenaires enregistrés.

A noter que les partenariats enregistrés conclus à l'extérieur du canton sont reconnus, à savoir qu'ils déploient les mêmes effets qu'un partenariat enregistré neuchâtelois.

Le partenariat prend fin par la radiation de son enregistrement – dont la demande peut être faite par requête commune ou unilatérale – au registre des partenariats. Dans le premier cas, le partenariat prend fin dès que la requête a été reçue par la chancellerie d'État, alors que dans le deuxième cas, la chancellerie d'État notifie la requête à l'autre partenaire afin que ce dernier soit informé de la demande en cours.

 

Emoluments des notaires et de la chancellerie d’État

La déclaration de partenariat et son enregistrement, y compris la délivrance de l'attestation d'inscription au registre, coûtera la somme de 105 francs aux partenaires contractants, lesquels doivent en outre s'acquitter des émoluments et honoraires notariaux. La procédure de reconnaissance d'un partenariat enregistré conclu à l'extérieur du canton est pour sa part soumise à un émolument de chancellerie de 210 francs.

Quant à la radiation d'un partenariat enregistré sur requête commune, elle est assortie d'un émolument de 105 francs et de 158 francs dans le cas où la requête est unilatérale.

La chancellerie d'État demandera à l'avance le paiement des frais avant de procéder aux opérations.