Tribunal pénal des mineurs

​Le Tribunal pénal des mineurs a son siège à La Chaux-de-Fonds pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et à Boudry pour le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
 
Il se compose d'un juge unique, parfois assisté de deux assesseurs pour le jugement de certaines affaires, soit lorsque sont envisagés un placement, une amende de plus de CHF  1'000.00 ou une peine privative de liberté de plus de trois mois. Devant le Tribunal pénal des mineurs (présidé par le juge des mineurs assisté des assesseurs), le procureur des mineurs soutient l'accusation.
 
Sont soumis au droit pénal des mineurs les enfants mineurs âgés de 10 au moins au moment de la commission d'une infraction. Si une infraction est commise par un enfant de moins de 10 ans, le juge en avise ses représentants légaux et, s'il apparaît qu'il a besoin d'une aide particulière, avertit l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Autorité tutélaire). La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application du droit pénal des mineurs.
 
Le juge des mineurs est l'autorité d'instruction, de jugement et d'exécution des peines et des mesures. Au premier stade de la poursuite des infractions, son rôle est comparable à celui du ministère public qui poursuit les infractions commises par des majeurs. Si nécessaire, il peut notamment ordonner une enquête sur la situation personnelle du mineur et sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, voire ordonner une observation ou une expertise du mineur.
 
Lorsque l'instruction est suffisante, le juge des mineurs peut, en application des dispositions légales :
 
  • ordonner le classement de tout ou partie de la procédure;
  • suspendre la procédure aux fins de médiation et confier celle-ci à une organisation ou une personne reconnue et compétente en la matière. Si, grâce à la médiation, un accord intervient entre le mineur et le lésé, la procédure est classée;
  • rendre une ordonnance pénale instaurant une mesure de protection si nécessaire (surveillance, assistance personnelle, traitement ambulatoire) et condamnant le mineur qui a agi de manière coupable à une peine de réprimande, de prestation personnelle pouvant aller jusqu'à 3 mois, d'amende de CHF  1'000.00 au maximum ou de privation de liberté de 3 mois au maximum;
  • transmettre le dossier au ministère public des mineurs qui est compétent pour engager l'accusation devant le tribunal des mineurs.
 
Le Tribunal pénal des mineurs siégeant au complet (juge et assesseurs) rend un jugement et peut pendre les décisions suivantes s'il retient que des infractions ont été commises :
 
  • si nécessaire, ordonner des mesures de protection (surveillance, assistance personnelle, traitement ambulatoire, placement en établissement ouvert ou fermé) que le mineur ait agi de manière coupable ou non;
  •  exempter de peine ou prononcer une peine (réprimande, prestation personnelle pouvant aller jusqu'à 3 mois, amende jusqu'à 2'000 francs, privation de liberté de 4 ans au plus) si le mineur a agi de manière coupable, le cas échéant en plus des mesures de protection.
 
Les peines peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel, à l'exception des peines privatives de liberté supérieures à 30 mois.
 
Les audiences devant le juge ou le tribunal des mineurs se déroulent en principe à huis-clos. Finalement, le juge des mineurs est chargé de faire exécuter les mesures de protection et les peines. Il met fin aux mesures de protection, en principe lorsqu'elles ont atteint leur objectif mais au plus tard lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans