Curateurs - charges sociales

Prélèvement des charges sociales par l'Etat de Neuchâtel sur les honoraires perçus par les curateurs privés salariés

 

1. Introduction

 

Jusqu'à fin 2013, les curateurs et tuteurs privés percevaient leur rémunération sans prélèvement par l'Etat de Neuchâtel des charges sociales (AVS, AI, APG, AC, LPP,…) dans la mesure où ces derniers "ne se trouvent pas dans un rapport de service de droit public et ne sont pas des fonctionnaires de l'administration publique". (CDP.2012.214)

La Cour de droit public s'est prononcée sur la question du statut des curateurs privés par décision du 20 mars 2013 (CDP.2012.214) :

"La jurisprudence a admis (ATF 98 V 230 cons. 4c) (que les personnes exerçant la fonction de curateur devaient, du point de vue des assurances sociales (LAVS et RAVS), être considérées comme des personnes exerçant une activité salariée, leur rétribution étant un salaire déterminant."

 

2. Système de prélèvement des charges sociales sur la rémunération des curateurs privés

 

Suite à l'arrêt précité, la CCNC a informé l'Etat de Neuchâtel que les curateurs privés devaient être considérés comme des salariés au sens des assurances sociales et que le service compétent devait ainsi prélever les charges usuelles sur la rémunération de ces derniers, qu'ils soient payés par la caisse publique ou par la fortune de la personne concernée.

Par courrier du 15 avril 2014, la commission administrative des autorités judiciaires - organe d'administration, de gestion et de représentation des autorités judiciaires – a informé tous les curateurs privés que:

a. Les curateurs affiliés à une caisse de compensation comme indépendants n'étaient pas concernés par la perception des charges sociales sur leurs honoraires par l'Etat de Neuchâtel;

b. Les curateurs exerçant leur activité bénévolement n'étaient pas concernés par cette problématique dans la mesure où précisément ils ne reçoivent pas de rémunération sujette au prélèvement des charges sociales;

c. Les curateurs n'étant pas affiliés à une caisse de compensation en tant qu'indépendants, et percevant des honoraires pour leur activité de mandataire, devaient du point de vue des assurances sociales être considérés comme des personnes exerçant une activité salariée. Seule la rémunération des curateurs privés décrits au point c. doit fait l'objet du prélèvement des charges sociales par l'Etat de Neuchâtel.

 

3. Mise en œuvre pratique

 

3.1. Montant de la rémunération sujette aux charges sociales

 

Selon l'article 34d al. 1 RAVS , "lorsque le salaire déterminant n’excède pas 2300 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré".

Selon l'article 6quater al. 1 RAVS, "les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 64e année pour les femmes et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1400 francs par mois ou 16 800 francs par an."

Les deux dispositions ci-dessus excluent le paiement des cotisations sociales sur la rémunération des curateurs privés salariés qui n'atteignent pas le seuil de 2300 francs par année civile et celle des curateurs retraités qui gagnent un revenu inférieur à 1401 francs par mois.

Le revenu déterminant soumis à cotisations sociales pour les mandataires multiples auprès du même employeur, soit l'Etat de Neuchâtel, est constitué de l'ensemble des rémunérations (ATF 98 V 230) .

Toutefois, pour des raisons pratiques, l'Etat de Neuchâtel percevra les charges sociales sur la rémunération des curateurs privés salariés même si les seuils susmentionnés ne sont pas atteints. A la fin de chaque année civile, l'Etat de Neuchâtel, par le biais de son service des ressources humaines, établira une attestation de salaire individuel. Les curateurs privés qui souhaitent que le montant des charges sociales leur soit remboursé lorsque les seuils fixés par les dispositions légales ne sont pas atteints (art. 34 d al. 1 RAVS et 6quater al. 1 RAVS  en fin d'année contacteront la CCNC.

 

3.2. Mandats de curatelle rémunérés par le patrimoine de la personne concernée

 

Selon le système actuel, lorsque le patrimoine de la personne concernée le permet, les curateurs perçoivent la rémunération accordée par l'APEA directement sur la fortune de celle-ci.

Dès que le processus de prélèvement des charges sociales sera mis en place (cf. point 4 ci-dessous), le curateur privé décrit au point 2.c. ne pourra plus prélever directement ses honoraires sur la fortune de la personne faisant l'objet de mesures. L'APEA transmettra alors la décision portant sur les honoraires au SPAJ qui établira une facture préalable (montant des honoraires bruts) au curateur; après paiement par ce dernier de ladite facture, le SPAJ lui versera le montant de ses honoraires nets, déduits des charges sociales à concurrence de la part de l'employé. Par contre, les frais et débours pourront être prélevés directement sur la fortune de la personne concernée.

La part des charges sociales que l'employeur doit payer pour chacun de ses collaborateurs sera prise en charge par l'Etat de Neuchâtel.

 

3.3. Mandats de curatelle rémunérés par l'Etat de Neuchâtel

 

Lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de rémunérer son curateur, les honoraires de ce dernier sont pris en charge par la caisse publique. Dans ce cas, l'APEA enverra la décision relative aux honoraires au SPAJ qui versera ces derniers au curateur privé décrit au point 2.c., après déduction des charges sociales.

 

4. Entrée en vigueur du prélèvement des charges sociales sur la rémunération des curateurs privés

 

Comme indiqué dans le courrier du 10 novembre 2014 et selon les modalités décrites au point 3, la mise en place du système de prélèvement des charges sociales sur les honoraires des curateurs privés salariés aura lieu dès le 1er janvier 2015.

Toutefois, la CCNC exige que les charges sociales soient prélevées dès le 1er janvier 2014 par l'Etat de Neuchâtel. Pour des raisons pratiques et à titre exceptionnel, il ne sera pas demandé aux curateurs privés de payer lesdites charges à titre rétroactif sur les honoraires perçus pour l'année 2014. Les autorités judiciaires se chargent de remettre à la CCNC la liste des montants versés aux curateurs salariés en 2014 et l'Etat de Neuchâtel payera ensuite les charges sociales dues. Les curateurs ne doivent accomplir aucune formalité administrative à cet égard.