Un avocat pratiquant est à votre disposition pour vous donner tous conseils juridiques et pour vous orienter sur vos démarches les plus urgentes.
Des centres de consultation sont chargés de donner aux victimes d'infractions :
les informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur être fournies et les moyens de les obtenir
de leur fournir l'aide immédiate indispensable
de leur assurer ensuite toute l'aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique dont elles ont besoin, soit par eux-mêmes, soit en recourant aux organismes publics ou privés désignés ou reconnus.
En outre, il convient de noter que "La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur" (art. 30, al. 3 LAVI).
Adresses: |
Service d'aide aux victimes d'infractions |
2000 Neuchâtel |
Rue Pourtalès 1
tél. 032 889.66.49 |
2300 La Chaux-de-Fonds |
Av. Léopold-Robert 90 tél. 032 889. 66.52 |
Assistance judiciaire
L'assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille. Il existe un formulaire de requête d'assistance judiciaire accessible en ligne. Une fois complété et signé, ce formulaire, accompagné des justificatifs utiles, doit être adressé à l'instance judiciaire qui doit être saisie de l'affaire ou qui en a déjà été saisie.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations complémentaires :
En matière civile, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Elle comprend l'exonération des avances et des sûretés, des frais judiciaires et la commission d'un avocat d'office payé par l'Etat lorsque la défense des droits de la personne concernée l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens (honoraires de l'avocat de la partie adverse) en cas de perte, même partielle, du procès. L'assistance judiciaire peut être demandée pendant le procès ou avant son ouverture. Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. La procédure d'examen de la requête est gratuite, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Le justiciable qui a bénéficié de l'assistance judiciaire est tenu de rembourser les prestations prises en charge par le canton (honoraires de l'avocat d'office, frais judiciaires) dès que sa situation le lui permet. Dès la fin du procès, l'Etat examine si le bénéficiaire est en mesure de rembourser les prestations avancées; cas échant, les modalités du remboursement font l'objet d'une convention. A défaut d'entente ou si le bénéficiaire ne respecte pas l'arrangement convenu, le canton procède au recouvrement de ses prestations par voie d'exécution forcée (mise aux poursuites, etc.).
En matière pénale, le prévenu a droit à un avocat d'office payé par l'Etat s'il ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'intervention d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (tel est notamment le cas lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures). Dans certains cas, un défenseur commis d'office est désigné au prévenu, par exemple s'il subit une détention provisoire de plus de 10 jours, s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel. Si le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure et que sa situation le lui permet, il doit rembourser :
a) à l'Etat, l'indemnité qu'il a versée à l'avocat d'office. Cas échant, les modalités du remboursement font l'objet d'une convention. A défaut d'entente ou si le bénéficiaire ne respecte pas l'arrangement convenu, le canton procède au recouvrement de ses prestations par voie d'exécution forcée (mise aux poursuites, etc.) ;
b) à l'avocat d'office, la différence entre l'indemnité qu'il a reçue de l'Etat et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
La partie plaignante qui entend faire valoir des prétentions civiles a droit à l'assistance judiciaire si elle est indigente et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés, l'exonération des frais de procédure et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense de ses intérêts l'exige. La partie est tenue de rembourser les prestations avancées par l'Etat, aux mêmes conditions que le prévenu condamné aux frais (voir ci-dessus).
En matière administrative, l'assistance est réglée par renvoi aux dispositions sur l'assistance en matière civile, applicables par analogie.