La démarche de développement durable du Canton de Neuchâtel
Qu’est-ce que le développement durable ?
Selon la définition formulée en 1987 par la Commission des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Commission Brundtland), le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Il appelle des actions concertées pour construire, pour les individus et pour la planète, un monde durable et résilient, où chacun a sa place.
Pour parvenir au développement durable, il est essentiel de concilier trois éléments de base, interdépendants et indispensables au bien-être des individus et des sociétés :
- Un système économique durable, équitable et qui profite à tous.
- Une inclusion sociale.
- La protection de l’environnement.
Quels sont les principes que poursuit l’État de Neuchâtel ?
Le principe d’un développement durable est inscrit dans la Constitution de la République et du Canton de Neuchâtel (art.5, al.2, Cst.NE) du 24 septembre 2000 et stipule que :
« Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l'État et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité ».
La loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (loi Agenda 21) du 31 octobre 2006 précise les principes poursuivis par l’État de Neuchâtel :
Prise en compte du principe d’un développement durable de la société neuchâteloise dans l’accomplissement de l’ensemble des activités de l’Etat (art.1) selon
« les principes de convergence et d'équilibre durable entre efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité écologique » (art. 2).
Intégration progressive d’une perspective de développement durable dans la formation et contribution à l’information de la population neuchâteloise (art. 9).
Soutien à des initiatives communales (Agenda 21 locaux, art. 6) et privées en matière de développement durable (art. 7).
Cette loi prévoit également :
Une coordination des différents projets et actions (art. 5) visant à encourager le développement durable.
Un monitorage régulier du développement durable au sein de l’administration cantonale (art. 12) via un rapport annuel de gestion et, selon les besoins, un rapport d’évaluation.