Cour de droit public

Présidente

Dominique Wittwer

Juges

Arabelle Scyboz
Raphaël Inderwildi
Alain Tendon
Catherine Schuler Perotti
Celia Clerc
 
La Cour de droit public est une section du Tribunal cantonal, comme précédemment le Tribunal administratif  auquel elle a succédé et qui était entré en fonction le 1er juillet 1980, suite à l'adoption de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) intervenue le 27 juin 1979. Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, le Tribunal administratif a été composé de deux cours : la cour de droit public et la cour des assurances sociales dont les compétences sont regroupées dans celles de l'actuelle Cour de droit public instituée par la nouvelle organisation judiciaire en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
 
La Cour de droit public, comprend six juges (dont un à temps partiel) et cinq greffiers rédacteurs. Sauf exception prévue par la LPJA, elle statue dans la composition de trois juges cantonaux.
 

Fonction et compétences de la Cour de droit public

La Cour de droit public est l'autorité supérieure ordinaire de recours dans les litiges fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal. Elle est ainsi appelée à se prononcer, en dernière instance cantonale, sur tous les recours relevant de l'activité administrative (impôts et taxes, aménagement du territoire et constructions, marchés publics, exécution des peines, statut des fonctionnaires, instruction et santé publiques, séjour des étrangers, circulation routière, etc.) auxquels s'ajoutent tous ceux du domaine des assurances sociales (AVS, AI, prestations complémentaires, allocations pour perte de gain, assurance-chômage, assurance-maladie, assurance-accidents, allocations familiales, assurance militaire). La Cour de droit public est le tribunal cantonal des assurances au sens de l'article 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
 
Depuis la suppression du Tribunal fiscal au 1er janvier 2011, la Cour de droit public est l’autorité de recours cantonale unique à laquelle peuvent être déférées directement les décisions rendues sur réclamation par l’administration fiscale en matière d’impôts directs cantonal, communal et fédéral des personnes physiques et morales, ainsi qu’en matière d’estimation des immeubles, d’impôt sur les gains immobiliers et d’impôt à la source. Le juge délégué de la Cour de droit public dans ces causes peut, d’office ou sur demande, convoquer le contribuable et l’autorité fiscale pour tenter d’aboutir à un accord (art. 216a al. 1 LCdir).
 
La compétence du Conseil d'Etat comme dernière instance de recours est l'exception, limitée à certains types de décisions (en matière d'approbation de tarifs et décisions concernant la marche du service dans les rapports de service du personnel de l'Etat). Les décisions du Conseil d'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant la Cour de doit public, sauf certaines décisions en matière de personnel de l'Etat, en matière d'expropriation, et dans les domaines de l'aménagement du territoire et des constructions.
 
Si la Cour de droit public est essentiellement une autorité de recours, il lui incombe également de statuer comme instance unique sur les actions de droit administratif, réservées à certains domaines, énumérés par la loi, dans lesquels on considère que les rapports entre les parties – la collectivité publique d'une part, l'administré d'autre part, voire les collectivités entre elles – ne relèvent pas de l'exercice de la puissance publique (contrats de droit public, responsabilité de l'Etat et des communes, prévoyance professionnelle, etc.).
 

Procédures

La procédure devant la Cour de droit public se déroule selon des règles prévues par la LPJA. Une fois le premier échange d'écritures (mémoire de recours et observations y relatives de l'autorité dont la décision est attaquée) achevé, l'affaire est attribuée à l'un des juges qui procède, au besoin, à un second tour d'écritures ou à une instruction complémentaire (audition de témoins, constitution d'expertise, etc.). Puis, lorsque le juge instructeur estime le dossier complet, il élabore un projet d'arrêt dont la rédaction peut également être confiée sous son contrôle à un greffier-rédacteur, projet mis en circulation auprès de deux autres membres de la cour et, le cas échéant, discuté dans des délibérations à huis clos. Des débats publics avec plaidoiries peuvent avoir lieu si la cour  l'ordonne, d'office ou sur demande des parties, mais la cour communique son arrêt par écrit. Si elle annule la décision entreprise, la cour peut soit statuer au fond, soit renvoyer la cause à l'autorité dont la décision est attaquée; si celle-ci a tranché sur recours, elle peut renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance. 

Informations fournies par le secrétariat général des autorités judiciaires