Faillite

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1. Acte de défaut de biens

Ce document est délivré à tous les créanciers dont la créance a été acceptée à l’état de collocation et qui n’ont pas été totalement désintéressés par le produit net de réalisation. Cet acte confère à son titulaire certains avantages, dont celui de rendre la créance imprescriptible pendant vingt ans. Cet acte offre la possibilité à son propriétaire de poursuivre à nouveau son débiteur. Ce dernier a toutefois la faculté de former opposition au commandement de payer notifié en mentionnant « non retour à meilleure fortune ». Le créancier obtiendra toutefois une saisie sur les biens ou les revenus du débiteur si celui-ci est revenu à meilleure fortune. La reconnaissance du retour ou non à meilleure fortune est de la compétence du juge (article 265a LP).

 

2. Appel aux créanciers ou suspension

Une fois l’inventaire des biens effectué et lorsque la faillite peut être traitée, simultanément à la publication d’ouverture, l’office des faillites adresse à tous les créanciers connus et présumés (même ceux qui n’ont pas introduit de poursuite) un avis d’ouverture de faillite accompagné d’un formulaire de production. L’ensemble des créances produites sera porté à l’état de collocation qui servira de base à la distribution du produit de réalisation des biens (articles 231 et 232 LP).

A défaut d’actif suffisant pour couvrir les frais de liquidation, l’office des faillites procède à une publication invitant les créanciers à requérir la continuation des opérations de liquidation et à effectuer une avance de frais (article 230 LP). A défaut, l’office ne délivrera pas d’acte de défaut de biens.

 

3. Inventaire des biens

Il s'agit d’inventorier l'ensemble des biens (stricte nécessité inclus) appartenant à un failli qui compose la masse active de la faillite. L'inventaire est établi par l'office des faillites en collaboration avec le failli qui indiquera à ce dernier la totalité de ses biens, sous réserve de suites pénales, et qui attestera par sa signature de la véracité de l’inventaire. Simultanément à l’inventaire des biens, l’office des faillites procède à l’audition du failli.

 

4. Jugement de faillite

La faillite est prononcée par le juge de la faillite compétent en raison du for (article 46 LP). A Neuchâtel, les tribunaux régionaux sont compétents. Le jugement de faillite est ensuite transmis à l’office des faillites qui administrera généralement cette dernière. Une administration spéciale peut également être nommée par les créanciers, l’article 7a de la loi portant révision de la loi d’exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP) s’applique. Toutes les publications légales en relation avec la faillite sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (FOC).

 

5. Liquidation et distribution

Ces deux opérations consistent à réaliser les actifs du failli et à en distribuer le produit net aux créanciers en fonction de leurs privilèges (article 219 LP).

 

6. Requête de faillite

En règle générale, le créancier doit adresser au tribunal régional compétent une demande écrite en deux exemplaires, accompagnée des originaux du commandement de payer et de la commination de faillite. Dans certaines conditions, la faillite peut être prononcée sans poursuite préalable.

 

​7. Succession guide pratique

Succession_guide_pratique.pdf

 

AVIS

​L'office des faillites ne donne aucun avis ou conseil juridique. Seules des informations générales peuvent être obtenues. L'adresse e-mail n'est pas un moyen de communiquer avec l'office dans le cadre d'une procédure.


 

Coordonnées

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Gérard Gaud

Préposé

Bases légales et documents

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