Office d'exécution des sanctions et de probation (OESP)

L'office d'exécution des sanctions et de probation (OESP), rattaché au service pénitentiaire, accomplit les tâches dévolues par le code pénal à l'autorité d'exécution et à l'autorité de probation. Il prépare et prend des décisions administratives relatives à l'application des sanctions pénales prononcées à l'encontre des personnes adultes, soit les peines privatives de liberté, les mesures thérapeutiques ambulatoires, les mesures thérapeutiques institutionnelles, les internements, l'assistance de probation et le contrôle des règles de conduite. Il veille au suivi et au contrôle de l'application des décisions dans une perspective de gestion des risques, de prévention de la commission de nouvelles infractions et d'intégration sociale.

En cela, il répond aux exigences légales définies notamment par le code pénal suisse, le concordat latin sur la détention pénale des adultes et la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA).

L'OESP possède la compétence décisionnelle s'agissant de toutes les peines privatives de liberté, des peines privatives de liberté de substitution, du travail d'intérêt général, de la semi-détention, de la surveillance électronique et des mesures, soit les mesures thérapeutiques institutionnelles de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP), les traitements des addictions (art. 60 CP), les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP), les traitements ambulatoires (art. 63 CP) et les internements (art. 64 CP). L'OESP ne se charge pas de l'exécution des sanctions pécuniaires, en main du service de la justice. Il exécute en revanche les peines privatives de liberté de substitution en cas de non-paiement.

Il est également impliqué dans les procédures d'extradition et de transfèrement des personnes condamnées.

Chaque situation prise en charge par l'OESP l'est dans une perspective longitudinale (du mandat intervenant en cours d'enquête jusqu'au terme du délai d'épreuve d'une libération conditionnelle) et un objectif éducatif individualisé. Les moyens et les compétences mis en œuvre sont sélectionnés individuellement, en tenant compte du risque pour la collectivité et de la nécessité de gérer les moyens en respectant le principe de proportionnalité.

En ce sens, différentes catégories de personnes condamnées existent : les personnes qualifiées de dangereuses bénéficient d’un focus particulier, avec davantage de temps et d'attention consacrés à la gestion de leurs parcours. A l'inverse, les situations de personnes ne présentant pas de risque pour la collectivité, ou dont la durée de la peine est brève, peuvent justifier une attention moindre.

Questions fréquentes

  • Lorsque votre jugement vous a été notifié, vous devez attendre que l'OESP prenne contact avec vous afin de vous fixer un premier entretien.
  • Selon l'art. 79a CP, à la demande de la personne condamnée, les peines suivantes peuvent être exécutées sous la forme d'un TIG :

    1. une peine privative de liberté de 6 mois au plus, ou
    2. un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou
    3. une peine pécuniaire ou une amende.

    Le TIG n'est pas admis si l'amende ou la peine pécuniaire n'a pas été payée et que l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution a été ordonnée (art. 79a al. 2 CP).

    Enfin, il faut encore qu'il n'y ait pas lieu de craindre que la personne condamnée ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

    Au moment de l'entrée en force de votre jugement, l'OESP vous entendra et vous fournira la liste des documents à fournir.

  • C'est l'OESP qui, suite à votre premier entretien, s'occupera de vous trouver un employeur auprès duquel vous devrez exécuter votre travail d'intérêt général.
  • Selon l'art. 77b CP, à la demande de la personne condamnée, les peines suivantes peuvent être exécutées sous le régime de la semi-détention :

    1. une peine privative de liberté de 12 mois au plus, ou
    2. un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement.

    Pour que cela soit possible, il faut encore que toutes les conditions suivantes soient remplies :

    1. que la personne condamnée exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, et
    2. qu'il n'y ait pas lieu de craindre que la personne condamnée ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

    Les personnes condamnées peuvent ainsi maintenir leur activité régulière à l'extérieur des murs mais doivent réintégrer l'établissement chaque soir et les weekends. Outre les heures dévolues au travail hors de l'établissement, les personnes condamnées peuvent bénéficier de congés. Au moment de l'entrée en force de votre jugement, l'OESP vous entendra et vous fournira la liste des documents à fournir.

  • Selon l'art. 79b CP, à la demande de la personne condamnée, les peines suivantes peuvent être exécutées sous le régime de la surveillance électronique :

    1. une peine privative de liberté ou une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à 12 mois, ou
    2. à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de 3 à 12 mois.

    Pour que cela soit possible, il faut encore que toutes les conditions suivantes soient remplies :

    1. que la personne condamnée exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, et
    2. qu'elle dispose d'un logement fixe, et
    3. que les personnes adultes faisant ménage commun avec la personne condamnée y consentent, et
    4. que la personne condamnée approuve le plan d'exécution établi à son intention,
    5. et qu'il n'y ait pas lieu de craindre que la personne condamnée ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

    Les personnes condamnées se voient poser un bracelet électronique et peuvent maintenir leur activité régulière mais doivent réintégrer leur logement chaque soir et les weekends. Outre les heures dévolues au travail, les personnes condamnées peuvent bénéficier de congés. Au moment de l'entrée en force de votre jugement, l'OESP vous entendra et vous fournira la liste des documents à fournir.

  • Le code pénal pose des principes clairement énoncés et rappelle que les autorisations de sortie sont accordées aux personnes détenues pour leur permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, préparer leur libération et pour des motifs particuliers.

    L'octroi de ces sorties est toutefois limité aux conditions posées par les art. 75 et 75a CP, à savoir que le comportement de la personne détenue pendant l'exécution de la sanction ne s'y oppose pas, qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'elle ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions, respectivement qu'elle ne mette pas en danger la collectivité.

    L'OESP contrôle que la personne détenue qui fait une demande d'autorisation de sortie en remplisse les conditions, en examinant notamment l'infraction commise, le risque de fuite, la durée de la sanction pénale, etc.

  • Le code pénal règle la question à l'art. 86. Il prévoit ainsi que pourra être libérée conditionnellement la personne détenue qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention. En plus de cela, le comportement durant l'exécution de la peine ne doit pas s'y opposer et il ne doit pas avoir lieu de craindre la commission de nouveaux crimes ou délits.

    En dérogation à la règle générale, la personne détenue qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libérée conditionnellement si des circonstances extraordinaires tenant à sa personne le justifient. Cette situation est toutefois très exceptionnelle.

    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas standard et après dix ans dans des circonstances exceptionnelles.

    L'examen a lieu d'office par l'OESP, notamment sur la base d'une analyse du dossier, d'un rapport de l'établissement et de l'audition de la personne détenue.

  • Le travail externe permet à la personne détenue qui aura accompli une partie de la sanction pénale en régime ordinaire (en principe la moitié) d'exercer une activité lucrative hors de l'établissement pénitentiaire. Un contrat de travail devra donc avoir été conclu. Le régime de logement externe signifie que la personne détenue loge et travaille à l'extérieur de l'établissement, mais reste soumise à l'autorité d'exécution. Ce régime dit de travail et logement externes ne sera octroyé que si la personne détenue donne satisfaction dans le travail externe.

  • Cela dépend du type de mesure. En cas de mesures thérapeutiques institutionnelles (traitement des troubles mentaux, traitement des addictions et mesures applicables aux jeunes adultes), on se basera sur l'art. 62c CP. En cas de mesures ambulatoires, c'est l'art. 63a CP qui est applicable. En cas d'internement, c'est l'art. 64a CP qui fait foi.

  • Pour obtenir son casier judiciaire, il suffit de suivre la démarche exposée sur le site du service de la justice, compétent en l'espèce. Le site de la Confédération répondra sans doute à vos autres questions.

  • ​L'objectif poursuivi vise à inscrire les personnes délinquantes dans un processus de réinsertion socioprofessionnelle et de réduction du risque de récidive. Dans le cadre d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, le juge et/ou l'OESP peuvent imposer à la personne condamnée des règles de conduites qui portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que sur les soins médicaux et psychologiques.

    En cas d'insoumission aux règles de conduite, l'OESP peut modifier le cadre, soit prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle et modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). S'il est sérieusement à craindre que la personne condamnée ne commette de nouvelles infractions, l'OESP peut proposer au juge de révoquer le sursis ou d'ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 46 al. 4, 62a al. 6, 64a al. 4, 89 al. 3, 95 al. 5 CP).

    Si une personne condamnée se soustrait à une règle de conduite, elle enfreint l'art. 295 CP et devient passible d'une amende.

  • ​L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. Les collaborateurs chargés de l'assistance de probation apportent l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. Dans le cadre d'une assistance de probation, la personne condamnée sera vue régulièrement lors d'entretiens, cas échéant en entretiens avec l'éventuel réseau entourant la personne condamnée (curateur, référent de foyer, thérapeute, etc.).

    En cas d'insoumission à l'assistance de probation, l'OESP peut modifier le cadre, soit prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle et modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). S'il est sérieusement à craindre que la personne condamnée ne commette de nouvelles infractions, l'OESP peut proposer au juge de révoquer le sursis ou d'ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 46 al. 4, 62a al. 6, 64a al. 4, 89 al. 3, 95 al. 5 CP).

    Si une personne condamnée se soustrait à l'assistance de probation, elle enfreint l'art. 295 CP et devient passible d'une amende.

  • Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention avant jugement si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).

    Font notamment partie des mesures de substitution (art. 237 al. 2 CPP):

    1. la fourniture de sûretés;
    2. la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
    3. l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
    4. l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
    5. l'obligation d'avoir un travail régulier;
    6. l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
    7. l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.

    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP).

    L'OESP est compétent pour contrôler le respect des mesures de substitution et signaler au ministère public le non-respect (art. 34 LPMPA). Il s'agit d'un contrôle et d'un cadre stricts, auxquels toute insoumission sera immédiatement signalée au ministère public et pourra conduire à une réincarcération.

    Concrètement, le déroulement des mesures de substitutions ordonnées dépendra en grande partie de la nature desdites mesures. En principe, la personne faisant l'objet de telles mesures est rencontrée une première fois dans tous les cas afin d'expliquer le cadre, puis, si une assistance de probation a été ordonnée, elle sera rencontrée en sus de manière hebdomadaire, voire bimensuelle, selon la nature des mesures ordonnées.

  • ​L'art. 92a CP, entré en vigueur le 1er janvier 2016, permet à une victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), à un proche de la victime ou à un tiers ayant un intérêt digne de protection, de déposer une demande auprès de l'OESP afin d'être informé(e) de l'exécution de la sanction privative de liberté d'une personne condamnée. Cette demande fait ensuite l'objet d'une décision d'admission ou de refus de la qualité d'ayant-droit à l'information.

    Afin de déposer une demande au sens de l'art. 92a CP, le formulaire ci-dessous, ainsi que ses deux annexes (aide-mémoire et déclaration de confidentialité) doivent être complétés, signés et retournés à l'OESP.

    Demande_Information_NE.pdf 

    Aide-memoire_NE.pdf

    Declaration_Confidentialite_NE.pdf



Coordonnées

Office d'exécution des sanctions et de probation

Rue de la Promenade 20
2300 La Chaux-de-Fonds
> Plan d'accès
032 889 61 35
032 722 02 69

Alain Barbezat

Chef d'office

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