Le recours contre les résultats de la votation à Peseux déclaré irrecevable et mal fondé

06.02.2019

Un recours daté du 30 novembre 2018 a été déposé contre l’organisation et les résultats de la votation communale du 25 novembre 2018, à Peseux, relative à la fusion des communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin. Après une analyse approfondie par le service juridique de l’État, la chancellerie d’État doit conclure à son irrecevabilité. En outre, les motifs invoqués apparaissent mal fondés.

Un recours et une réclamation datés du 30 novembre 2018 ont été déposés à la chancellerie d’État contre l’organisation et les résultats de la votation communale du 25 novembre 2018 à Peseux sur l’arrêté du Conseil général, du 8 février 2016, portant approbation de la convention de fusion entre les communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin du 6 janvier 2016. Pour rappel, les électrices et électeurs de Peseux l’ont accepté par 1125 «OUI» (54,56%) contre 937 «NON» (45,44%).

Les recourants ont reproché aux autorités politiques « d’avoir organisé le scrutin, respectivement permis qu’il se déroule, dans des conditions inaptes à garantir la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique, en particulier : en interférant pendant la campagne sur l’enjeu de la votation et en exerçant ou en permettant que soient exercées sur la population des pressions de nature à fausser le scrutin ». 

Le recours a dénoncé la distribution de flyers recommandant de voter «OUI» à la fusion, des articles de presse à propos du guichet social à Peseux ainsi que des communiqués de l’État et des communes de Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche et Valangin en faveur de la fusion, entre octobre et novembre 2018. Les recourants ont également contesté la régularité de l’organisation du scrutin. Ils considèrent que le processus consistant à provoquer une nouvelle votation uniquement à Peseux est problématique. Cependant, plusieurs avis de droit sollicités par la commune de Peseux parviennent à la conclusion opposée. De plus, la commune a pris toutes les précautions pour que l’organisation de la votation soit exempte de critiques.

La chancellerie d’État a conclu à l’irrecevabilité du recours et de la réclamation car les recourants ont manifestement eu connaissance des motifs de leur recours plus de six jours avant d’agir auprès d’elle, ne respectant ainsi pas le délai légal. En effet, l’article 136 de la loi cantonale sur les droits politiques (LDP) stipule : « Le recours ou la réclamation à la chancellerie d'État doivent être interjetés dans les six jours qui suivent la découverte des motifs du recours ou de la réclamation mais au plus tard six jours après la publication des résultats de la votation ou de l'élection ». Cela étant, même si le recours était déclaré recevable, il devrait quand même être rejeté sur le fond car les motifs invoqués apparaissent mal fondés.

Si l’autorité doit en principe se borner à une information objective, elle n’est en revanche pas tenue à la neutralité. L’intervention des autorités doit respecter trois principes : l’objectivité, la transparence et la proportionnalité. Or, les interventions de l’État et des communes dénoncées comme irrégulières sont restées dans le cadre de ce qui est admissible par la jurisprudence. Les griefs invoqués ne sont donc pas justifiés. Enfin, selon l’article 137 alinéa 3 LDP, « les élections ou les votations ne peuvent être annulées que s’il est vraisemblable que les irrégularités alléguées ont influencé de manière déterminante le résultat du scrutin ». Ce n’est nullement le cas en l’espèce. 

Pour la chancellerie d’État, la campagne a donc été menée de manière équilibrée et a permis aux électrices et électeurs de disposer de tous les éléments nécessaires pour se forger une opinion en toute connaissance de cause. 

Finalement, la chancellerie d'État rappelle que, conformément aux règles de procédure administrative, les parties ont le droit d’être entendues, c’est-à-dire qu’elles sont invitées à chaque phase de la procédure à se prononcer sur les positions de l’autre partie. En outre les délais sont suspendus durant les féries judiciaires (du 18 décembre au 2 janvier inclus). Ce processus explique le temps nécessaire à la rédaction de la décision dans le respect des droits des parties.