La chancellerie d'Etat rejette le recours d'un citoyen contre la votation communale de Val-de-Ruz du 28 septembre 2014

07.11.2014

La chancellerie d'Etat a rejeté le recours déposé par un électeur de la commune de Val-de-Ruz contre la votation du 28 septembre 2014 au cours de laquelle la population de Val-de-Ruz devait se prononcer sur un arrêt du Conseil général autorisant la vente d'un immeuble appartenant à la commune à un cabinet médical de groupe Fontainemelon-Dombresson. Le recourant contestait en particulier les explications fournies dans la brochure d'information des autorités communales. La chancellerie d'Etat a conclu que l'autorité communale n'a en rien violé son devoir d'information objective en renseignant sur le but et la portée du projet soumis au vote.

Dans un recours adressé à la chancellerie d'Etat en date du 2 septembre dernier contre la commune de Val-de-Ruz, un électeur de ladite commune contestait la formulation de la question posée aux électrices et électeurs sur le bulletin de vote et dans la brochure d'explication pour le scrutin du 28 septembre concernant la vente d'un immeuble appartenant à la commune à un cabinet médical de groupe Fontainemelon-Dombresson. Il reprochait notamment aux autorités communales d'avoir traité de la médecine de proximité et d'avoir mené des tractations pour la vente de l'immeuble plutôt que pour sa location. Il relevait par ailleurs que selon l'inscription au Registre du commerce, l'appellation de la société désignait une société anonyme à but immobilier sans aucune mention de cabinet médical. Il critiquait par ailleurs la propagande d'un groupe de soutien.

Dans ses considérants, la chancellerie d'Etat relève que l'information de l'autorité doit être suffisante et objective, précisant que le message peut contenir l'avis de l'autorité. Toutefois, on ne peut pas s'attendre à ce que l'autorité renseigne sur toutes les conséquences possibles du projet.

En l'espèce, la brochure d'explication contenait un historique du cabinet médical en question, les raisons qui ont incité la commune à privilégier une vente à une location, de même que l'argumentaire des référendaires exprimant largement leurs points d'opposition. Par ailleurs, au regard de la doctrine, les messages explicatifs ne sont pas les seules sources d'information à disposition de l'électeur. Quant aux arguments du comité de soutien, aucun manquement grave n'était de nature à annuler le scrutin.

Pour l'ensemble de ces raisons, la chancellerie d'Etat a rejeté le recours déposé.