Informations à l'attention des organes de révision des entités subventionnées

Précisions à propos de l'application de l'article 18 al. 2 du Règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub) (RSN 601.80), du 5 février 2003 – Contrôle ordinaire par analogie

L'article 18 al. 2 RELSub pose le principe du "contrôle ordinaire", pour les entités qui touchent des subventions cantonales supérieures à CHF 300'000.- par année. Des questions d'application pratique se sont posées pour les organes de révision concernés et le Contrôle cantonal des finances souhaite donc apporter les précisions suivantes, qui constituent son interprétation du contexte légal :

Le contrôle ordinaire mentionné à l'article 18 al. 2 RELSub n'est pas le contrôle légal prévu par l'article 727 et 728ss CO, mais un contrôle de même type à appliquer par analogie. Cela inclut le contrôle de l'existence du SCI conformément à la NAS 890.

Du point de vue des Normes d'audit suisses (NAS), pour le rapport d'audit,  il ne s'agit donc pas d'appliquer la NAS 701 mais la NAS 700.

Le CCFI estime que le terme "loi" des articles 961 CO (exigences supplémentaires pour les grandes entreprises) ou 962 al. 1 ch. 3 CO (obligation pour certaines fondations d'émettre des états financiers selon une norme comptable reconnue) fait référence exclusivement au Code des obligations. Par voie de conséquence, les articles susmentionnés ne s'appliquent pas aux entités qui ne sont soumises à un "contrôle ordinaire" qu'en vertu de l'article 18 al. 2 RELSub.