Chambre de conciliation

En principe, tout litige de nature civile de la compétence du Tribunal régional doit être précédé d'une tentative de conciliation devant la Chambre de conciliation. Font exception :

  • les procédures de divorce (y compris les mesures protectrices de l'union conjugale) ou en dissolution du partenariat enregistré
  • les actions relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) telles que la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, la libération de dette, la faillite, le séquestre, les décisions relatives au retour à meilleure fortune, l'annulation ou la suspension de la poursuite, etc.
  • toutes les autres causes soumises à la procédure sommaire au sens des articles 248 et suivants du Code de procédure civile (droit de réponse, mesures provisionnelles, inscription provisoire d'hypothèques légales, annulation de papiers-valeurs, etc.)
  • les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100'000 francs au moins, lorsque les parties ont renoncé d'un commun accord à la procédure de conciliation
     
    La Chambre de conciliation siège à juge unique.
     
    Toutefois, dans les litiges relatifs au droit du bail (bail à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, bail à ferme agricole), elle se compose d'un juge, qui la préside, ainsi que
    d'un représentant des locataires et d'un représentant des bailleurs.
     
    Dans les litiges en matière de droit du travail, la Chambre de conciliation est présidée par un juge, assisté d'un représentant des employeurs et d'un représentant des employés.
     
    Le système est identique en matière d’égalité entre femmes et hommes, avec des représentants propres à ce domaine.
     
    La procédure de conciliation est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci contient la désignation des parties (nom, prénom, raison sociale, adresse ou siège), les conclusions et la description de l'objet du litige.
     
    A réception de la requête de conciliation, la Chambre de conciliation cite les parties à une audience, où elle tente de les mettre d'accord. En principe, les parties doivent comparaître en personne à l'audience. Les termes d'un éventuel accord sont consignés au procès-verbal, qui déploie alors les mêmes effets qu'une décision entrée en force. Lorsque la tentative de conciliation échoue, une autorisation de procéder est délivrée, qui permet à la partie requérante de porter le litige devant le tribunal compétent dans un délai de 3 mois (30 jours dans litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles).
     
    La Chambre de conciliation peut aussi soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges en matière d'égalité entre femmes et hommes, dans les litiges relatifs au droit du bail qui concernent la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail, ainsi que dans les affaires de nature patrimoniale lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 francs. Sauf opposition de l'une des parties dans un délai de 20 jours, la proposition de jugement déploie les effets d'une décision entrée en force. En cas d'opposition, la Chambre de conciliation délivre l'autorisation de procéder.
     
    Sur demande de la partie requérante, la Chambre de conciliation peut elle-même trancher le litige et rendre une décision dans les affaires de nature patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs.
     
    Les frais de la procédure de conciliation sont à la charge de la partie requérante. Si la demande au fond est déposée après délivrance de l'autorisation de procéder, ils suivent le sort de la cause. 

  • Informations fournies par le secrétariat général des autorités judiciaires