Élections communales 2020 à Neuchâtel: rejet du recours

25.11.2020

​​La chancellerie d’État a statué sur le recours déposé le 2 novembre 2020 contre les résultats de l’élection du Conseil communal de Neuchâtel du 25 octobre 2020. Elle a décidé le rejet du recours.

La chancellerie d’État a statué sur le recours déposé le 2 novembre 2020 par une citoyenne et un citoyen contre les résultats de l’élection du Conseil communal de Neuchâtel du 25 octobre 2020. Elle a décidé de rejeter le recours. Dans ses considérants, la chancellerie d’État constate qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’a été violée lors du dépouillement des 25 et 26 octobre 2020 et rejette ainsi les différents griefs des recourants.

Le dépouillement des élections en cause s’est déroulé dans le respect de l’intégrité des données, de la sécurité et des fondements applicables en matière de droits politiques, tels que la confidentialité du scrutin et le secret du vote (article 25 de la loi sur les droits politiques, LDP). On ne saurait dès lors admettre la possibilité d’une erreur de calcul ou que le résultat de l’élection ne soit pas l’expression de la libre volonté du corps électoral.

Système informatique
Il ressort de manière claire du dossier qu’il n’y a pas pu avoir de perte de bulletins lors de la panne informatique subie par le système le dimanche 25 octobre 2020. L’intégrité des données résultant de la numérisation est effectivement garantie par le référencement de chaque bulletin. Suite à la numérisation, les données sont directement transférées sur des serveurs sécurisés. En outre, un compteur a permis de vérifier le nombre de bulletins passés dans le scanner avec celui obtenu dans le calcul des résultats. De plus, le test de la solution informatique effectué les 20 et 21 octobre 2020 a permis de comparer les résultats obtenus avec un dépouillement manuel et ceux obtenus avec la solution informatique. Ce test ayant abouti à des résultats identiques, force est de constater que le dépouillement effectué les 25 et 26 octobre 2020 a abouti à un résultat exact au sens de la jurisprudence applicable en la matière.

Bulletins annulés
Selon les recourants, le nombre de bulletins nuls est imputable aux couleurs utilisées. Dans ce cas précis, le délai de recours contre les actes préparatoires commence à courir dès que les recourants en ont connaissance, soit au lendemain de la réception du matériel de vote, en l’occurrence plusieurs semaines avant l’élection. Ce délai était largement dépassé le 2 novembre 2020. Ces irrégularités doivent être attaquées immédiatement pour qu’elles puissent être éliminées avant le scrutin. Les griefs au sujet des couleurs des bulletins, qui auraient suscité la confusion chez de nombreux électeurs et électrices sont tardifs et donc irrecevables. Par ailleurs, à ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé qu’il est attendu de l’électrice ou de l’électeur qu’elle ou il lise les instructions fournies avec le matériel de vote. On peut dès lors attendre du corps électoral qu’il prête une attention méritée à l’insertion de tel bulletin dans telle enveloppe sur laquelle, du reste, était précisé le type de scrutin au recto et au verso par l’inscription « Conseil général » et « Conseil communal ».

Des soupçons étayés par aucun fait
Comme l’exige la loi, le bureau de dépouillement était composé en date du lundi 26 octobre 2020 d’au moins trois électrices ou électeurs de la commune et d’au moins un membre de l’administration. Contrairement aux affirmations des recourants, il n’existe aucun élément permettant de penser qu’une collaboratrice communale ou un collaborateur communal serait davantage susceptible de commettre des fraudes qu’une citoyenne ou un citoyen. Au contraire, la collaboratrice ou le collaborateur est soumis-e à de nombreuses obligations professionnelles et légales dans l’exécution de ses tâches. Les recourants ne font qu’émettre des soupçons qui ne sont étayés par aucun fait. À les suivre, il faudrait également éliminer les représentant-e-s des partis politiques des bureaux de dépouillement qui ont, certainement plus que quiconque, un intérêt à voir élire leurs propres candidat-e-s.

En conclusion, l’existence d'irrégularités qui doivent atteindre une certaine importance et qui auraient pu influencer le résultat de l’élection fait défaut. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation du scrutin, ni d’ordonner le recomptage des voix. La réclamation et le recours doivent donc être rejetés.

Enfin, l'effet suspensif sera retiré à un éventuel recours contre la décision de la chancellerie d’État, celle-ci estimant notamment que les nouvelles autorités élues ont davantage de légitimité que les anciennes à siéger, le mandat de ces dernières étant d’une durée de quatre ans et, de surcroît, a déjà été prolongé en raison de la pandémie de Covid-19.