Étiquetage

Une information claire, dans l'intérêt de consommateurs et de la loyauté commerciale

 « La protection contre les tromperies comporte en premier lieu l'obligation de donner des indications sur les denrées alimentaires qui soient conformes à la vérité et de présenter celles-ci de manière à ce que le consommateur ne soit pas trompé dans son attente. Ces dispositions, destinées en premier lieu à la protection des consommateurs, profitent également aux fabricants, commerçants et vendeurs honnêtes; elles constituent pour eux une protection contre une pratique déloyale de la part de la concurrence. »

Message du Conseil fédéral du 30 janvier 1989 concernant la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl).

La qualité prônée ainsi que toutes les autres indications sur une denrée alimentaire doivent être conformes à la réalité. La publicité pour les denrées alimentaires ainsi que leur présentation et leur emballage ne doivent pas tromper le consommateur (LDAl, art 18).

 

Obligation d'étiquetage

Toute denrée alimentaire préemballée doit porter un étiquetage portant les mentions légales requises.

Pour les denrées vendues en vrac ou servies dans la restauration, il est possible de renoncer à l'étiquetage pour autant que l'information du consommateur soit assurée d'une autre manière (par ex. verbalement). Doivent toutefois obligatoirement être indiquées par écrit

  • l'origine de la viande et des produits de la pêche. Pour la viande de bovidés (bœuf, mouton, chèvre), cervidés (cerf, chevreuil), camélidés, suidés (porc, sanglier), équidés (cheval), ratites (autruches) et de volaille domestique (poules, dindes, pintades, oies, canards, pigeons, cailles d'élevage);
  • la mention «traité aux rayonnements ionisants» ou «irradié», lorsque la denrée alimentaire a subi un traitement de ce type;
  • la présence d'organismes génétiquement modifiés dans la denrée alimentaire.

 

Examen d'étiquetage

Il est vivement conseillé à toute personne qui élabore l’étiquetage d’une denrée alimentaire ou d’un objet usuel de soumettre, pour examen, son projet d’étiquette à une entreprise spécialisée dans le conseil relatif à la législation sur les denrées alimentaires dont vous trouverez la liste non exhaustive sous le lien ci-contre.

 

Mentions requises sur l'étiquetage

Les indications ci-dessous constituent un résumé d'exigences légales. Pour plus de détails, il convient de consulter les ordonnances (OIDAI et ordonnance spécifique au type de denrée).

Dénomination spécifique

Par dénomination spécifique, on entend la désignation spécialement prévue pour la denrée alimentaire (voir OIDAl, art. 6). Pour les mélanges et les préparations de denrées alimentaires, la dénomination spécifique est la désignation consacrée par les usages commerciaux ou une description de la denrée. L’adjonction de termes tels que «façon», «type», «genre» est interdite. 

Liste des ingrédients 

Tous les ingrédients doivent être indiqués dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale. La part en masse déterminante se mesure au moment de la transformation de la denrée alimentaire. Les ingrédients qui représentent moins de 2 % masse du produit fini peuvent être énumérés dans n'importe quel ordre, à la suite des autres ingrédients.

L'indication des ingrédients n'est pas requise pour les produits constitués d'un seul ingrédient, les fruits et légumes frais, les fromages, beurre, laits et crèmes fermentés.

Les additifs doivent être déclarés avec le nom de leur catégorie technologique et avec mention de leur nom spécifique ou du numéro E.

Mention sur les ingrédients allergènes

Les allergènes mentionnés à l’annexe 6 de l'OIDAl doivent être mentionnés dans la liste des ingrédients, avec une référence claire à leur dénomination :

  • si la denrée alimentaire en contient;
  • si la denrée alimentaire a été obtenue à partir de telles substances et qu’ils subsistent dans le produit fini, même sous une forme modifiée.

Les allergènes doivent également être déclarés lorsqu'ils n'ont pas été ajoutés volontairement mais qu'ils parviennent involontairement dans une denrée alimentaire. La déclaration (p. ex. «peut contenir de l'arachide») doit figurer immédiatement après la liste des ingrédients. Concentrations minimales pour la déclaration : 1‰ (sauf sulfite 10 mg SO2 / kg, gliadine 100 mg/kg, huile d’arachide 1%). 

Déclaration quantitative des ingrédients

La quantité d'un ingrédient doit être indiquée:

  • lorsque l'ingrédient est mis en relief dans la dénomination spécifique (p. ex. «yogourt aux fraises», «sorbet aux fruits», «pizza au jambon»);
  • lorsque l'ingrédient est généralement associé à la dénomination spécifique (p. ex. la viande de boeuf associée à la goulache);
  • lorsque l'ingrédient est mis en relief sur l'étiquette, l'emballage ou le conditionnement au moyen d'une mention ou d'une représentation graphique (p.ex. «préparé avec du beurre», «aux noix»). 

Exceptions : ingrédients en faibles quantités servant à conférer une certaine sapidité (épices ou extraits d'épices).

La quantité d'un ingrédient doit être indiquée en pour-cent masse. Ce pourcentage est déterminé au moment de la préparation. L'indication doit figurer dans la dénomination spécifique, à proximité immédiate ou dans la liste des ingrédients, en regard de l'ingrédient correspondant.

Datage

La personne qui commercialise une denrée alimentaire doit en déterminer la durée de conservation.

Date de durée de conservation minimale : date jusqu'à laquelle une denrée alimentaire garde ses qualités dans des conditions de conservation appropriées.

La date de durée de conservation minimale doit être indiquée de la manière suivante: «à consommer de préférence avant le …» ou «à consommer de préférence jusqu'au …». Si seuls le mois (conservation 3-18 mois) ou l’année (plus de 18 mois) sont mentionnés : «à consommer de préférence avant fin …». Aucune autre forme n’est admise. 

Date limite de consommation (valable pour les denrées devant être réfrigérées conformément à l'art. 24 de l'ordonnance sur l'hygiène): date avant laquelle une denrée alimentaire doit être consommée. Après cette date, la denrée alimentaire ne doit plus être remise comme telle au consommateur. La date limite de consommation doit être indiquée de la manière suivante: «à consommer jusqu'au … ». Aucune autre forme n’est admise.

L'indication de la date de durée de conservation minimale n'est pas requise pour les fruits et les légumes frais, les vins, les boissons titrant 10 % ou plus d'alcool, le vinaigre, le sel, les sucres sous forme solide, les articles de confiserie composés presque exclusivement de sucres, la gomme à mâcher, les glaces en emballage-portion.

Numéro de lot

Lot : ensemble d'unités de production ou de vente d'une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

Les denrées alimentaires doivent porter une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.

 Cette obligation ne s’applique pas

  • aux denrées alimentaires emballées ou conditionnées à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur remise immédiate,
  • ou si le datage comprend l'indication du jour, du mois et de l’année.

Nom et adresse

Doit figurer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne qui fabrique, importe, conditionne, emballe, embouteille ou remet des denrées alimentaires.

Pays de production

Le pays de production doit être déclaré précisément. Si une denrée alimentaire ne peut pas être attribuée à un pays, il y a lieu d'indiquer la plus petite zone géographique d'où proviennent la denrée alimentaire, les matières premières ou les ingrédients (p. ex. «laitue à couper provenant de l'Union européenne», «poisson de la mer Baltique»).

Une denrée alimentaire est considérée comme étant produite en Suisse:

  1. si elle y a été entièrement obtenue; ou
  2. qu’elle y a obtenu ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique.

Le pays de production d’une matière première doit figurer dans la liste des ingrédients:

  1. lorsque sa part est supérieure à 50 % masse;
  2. lorsque son pays de production est différent de celui indiqué pour la denrée;
  3. lorsque la dénomination spécifique ou l'étiquetage de la denrée suggère que la matière première provient du pays indiqué comme pays de production de la denrée

Cette exigence ne s'applique pas aux matières premières qui ne sont généralement pas cultivées dans le pays indiqué comme étant le pays de production de la denrée alimentaire (p. ex. fruits exotiques dans une salade de fruits suisse). 

Modes de production interdits en Suisse (OAgrD)

A moins que le vendeur puisse prouver qu'ils ne sont pas issus d'un mode de production interdit en Suisse, les denrées importées suivantes doivent être déclarées comme suit:

    • Viande, préparations de viande et produits à base de viande : «peut avoir été produit(e) avec des hormones comme stimulateurs de performance»; «peut avoir été produit(e) avec des antibiotiques et/ou d'autres substances antimicrobiennes comme stimulateurs de performance».
    • Viande, préparations de viande et produits à base de viande de lapins domestiques : «issus d'un mode d'élevage non admis en Suisse».
    • Oeufs et les préparations à base d’oeufs : «élevage en batteries non admis en Suisse».

Dans les établissements de restauration et les hôpitaux, la déclaration doit être faite par écrit. 

Teneur en alcool dès 1,2 %

La mention soit être « alcool : … % vol. » 

Mention pour les boissons sucrées alcoolisées

Pour les boissons alcooliques sucrées susceptibles d'être confondues en raison de leurs propriétés organoleptiques avec des boissons sans alcool (p.ex. alcopops), l'étiquetage doit comporter les indications suivantes dans le même champ visuel que la dénomination spécifique: «boisson sucrée alcoolisée» et «contient x % vol. d'alcool». 

Mention de l'état physique ou du procédé technologique appliqué  

Au cas où l'omission d'une telle mention pourrait donner lieu à tromperie, il y a lieu de mentionner:

  • l'état physique de la denrée alimentaire (p. ex. en poudre, liquide); ou
  • le traitement technologique que la denrée a subi (p. ex. lyophilisé, concentré, pasteurisé, fumé, ozonisé).

Si le produit est reconstitué par addition d'eau, une mention telle que «redilué» est requise.

Une mention «traité aux rayonnements ionisants» ou «irradié» est requise lorsque la denrée alimentaire a subi un traitement de ce type.

Mentions pour les denrées réfrigérées ou surgelées

Les denrées alimentaires devant être réfrigérées conformément l'ordonnance sur l'hygiène doivent porter l'indication de la température à laquelle elles doivent être conservées.

Pour les denrées alimentaires surgelées, il faut encore indiquer:

  • «produit surgelé», «surgelé» ou «congelé»;
  • les conditions d'utilisation du produit après décongélation;
  • «ne pas recongeler après décongélation». 

Mention d'organismes génétiquement modifiés

Les denrées alimentaires, additifs et auxiliaires technologiques qui sont des organismes génétiquement modifiés (OGM), qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus doivent être mentionnés comme tels.  

Mode d'emploi, si nécessaire

Si son omission ne permet pas d'utiliser la denrée alimentaire conformément à l'usage prévu, un mode d’emploi est requis.

Déclaration de la valeur nutritive

L'étiquetage nutritionnel est obligatoire en cas de

  • mention de propriétés nutritionnelles sur l'emballage, le conditionnement, l'étiquette d'une denrée alimentaire ou dans la publicité qui s'y rapporte,
  • d’allégation de santé.

Sinon, il est facultatif.

Les indications doivent figurer dans l'ordre et, si possible, sous forme de tableau, selon une des variantes suivantes:

  1. valeur énergétique / teneur en protéines / en glucides / en lipides;
  2. valeur énergétique / teneur en protéines / en glucides / en sucres / en lipides / en acides gras saturés / en fibres alimentaires / en sodium.

Lorsque la teneur en sucres, en polyols ou en amidon est indiquée, elle figure immédiatement après la teneur en glucides : « glucides, dont:

  • sucres (le cas échéant),
  • polyols (le cas échéant),
  • amidon (le cas échéant) ».

Lorsque la quantité, le type d'acides gras ou la quantité de cholestérol est déclarée, cette déclaration figure immédiatement après la quantité de lipides totaux : « lipides, dont:

  • acides gras saturés (le cas échéant)
  • acides gras trans (le cas échéant)
  • acides gras monoinsaturés (le cas échéant)
  • acides gras polyinsaturés (le cas échéant)

dont

  • acides gras oméga-3 (le cas échéant)
  • acides gras oméga-6 (le cas échéant)
  • cholestérol (le cas échéant) ».

L'étiquetage nutritionnel peut mentionner la teneur en vitamines ou sels minéraux lorsque la denrée alimentaire en contient au terme du délai de conservation, 15 % de l'apport journalier recommandé pour 100 g ou 100 ml ou par emballage, s’il ne contient qu'une seule portion. 

Marque d'identification

Une marque d'identification est requise sur les denrées alimentaires d'origine animale qui proviennent d'un établissement soumis à autorisation. La marque d'identification doit indiquer le pays dans lequel l'entreprise est établie, en toutes lettres ou en abrégé selon ISO et le numéro d'autorisation de l'entreprise. La marque doit être de forme ovale, bien lisible et indélébile. 

Autres indications

Les denrées alimentaires contenant de la réglisse ou des extraits de réglisse en quantité importante doivent porter l’avertissement «contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive». Voir annexe 2 de l'OIDAl.  

Les indications « végétarien» ou «végétalien» sont réglées par l’art. 40 de l'OIDAl.

Allégations de santé

Seules les allégations de santé prévues à l'annexe 14 de l'OIDAl peuvent être utilisées, aux conditions prévues aux art. 31 et suivants de l'ordonnance. Celles qui ne figurent pas à l'annexe 14 nécessitent une autorisation de l'OSAV.

 

Mention « naturel »

Lorsque l’étiquetage mentionne un fruit, l’utilisation de la mention « arôme naturel » n’est admissible que si cet arôme provient de ce fruit.

Un produit « naturel » ne doit pas avoir subi de transformation importante ni contenir d’additifs (ex : un jus de pommes naturel ne doit pas être reconstitué à partir de concentré).

Un produit « 100% naturel » ne doit avoir subi aucune transformation, à l’exception d’une pasteurisation (ex : un jus de pommes 100% naturel ne doit pas être filtré).