Code pénal suisse : certaines infractions au sein du couple sont poursuivies d'office
A quelques exceptions près, les violences commises au sein du couple (entre conjoints et pendant un an après le divorce, ou entre partenaires hétéro ou homosexuel•le•s faisant ménage commun et pendant un an après la séparation) sont poursuivies d'office, sans plainte. Cela signifie que lorsque la police intervient pour une situation de violence, sur appel ou suite à une dénonciation, elle adresse un rapport au Ministère public qui va ouvrir une enquête.
Les actes de violence conjugale poursuivis d'office sont les suivants :
Violences qui ne laissent aucune trace visible, comme gifler ou tirer les cheveux, si elles sont commises plusieurs fois et dénotent une certaine habitude.
Violences laissant des traces visibles (hématomes, griffures, brûlures, fractures, etc.).
Effrayer une personne par une menace grave (menace de mort, de coups, d'enlèvement des enfants, etc.).
Priver une personne de sa liberté. Enfermer sa ou son partenaire au domicile ou dans une pièce quelconque.
Obliger une personne à faire ou à ne pas faire un acte en usant de violence envers elle ou en la menaçant. Interdire à sa ou son partenaire de sortir seul•e, de voir ses ami•e•s ou sa famille, de téléphoner. Le "stalking", soit la persécution obsessionnelle et durable d'une personne, peut entrer dans la définition de la contrainte.
Contraindre une personne à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister.
Viol
Homicide (Assassinat, meurtre, homicide par négligence, tentative d'homicide.
Omission de prêter secours
Mise en danger de la vie d'autrui (par exemple, étrangler une personne jusqu'à l’empêcher de respirer)
Encouragement à la prostitution
Pornographie (par exemple, fabriquer, offrir ou montrer à une personne qui n'en voulait pas des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques)
Pour les infractions qui ne sont pas poursuivies d'office, il convient de porter plainte
Ces infractions sont notamment les suivantes :
Voies de fait uniques: violences qui ne laissent pas de traces visibles (gifler, tirer les cheveux).
Violation de domicile :pénétrer sans droit dans une maison ou une habitation ou y rester malgré l'ordre de sortir.
Utilisation abusive d'une installation de télécommunication: utiliser abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter ou importuner une autre personne (téléphone, SMS, répondeur, etc.).
Dommages à la propriété:endommager, détruire ou mettre hors d'usage un objet appartenant à autrui.
Injure: attaquer autrui dans son honneur.
Calomnie: accuser une personne ou jeter sur elle le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, en sachant que ces allégations sont fausses.
Diffamation: accuser une personne ou jeter sur elle le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur.
La suspension de la procédure
Toutefois, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menaces ou de contrainte, l’autorité chargée de l’administration de la justice pénale peut suspendre provisoirement la procédure, avec l’accord de la victime (art. 55a CPS). La procédure est reprise si la victime révoque son accord dans les six mois qui suivent la suspension. En l’absence de révocation de l’accord, l’autorité chargée de l’administration de la justice pénale rend une ordonnance de classement définitive.
Code civil suisse : une meilleure protection contre les menaces et le harcèlement
Le nouvel art. 28b du Code civil suisse (CCS), entré en vigueur le 1er juillet 2007, prévoit qu’une personne peut demander à un tribunal, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, d’interdire à l’auteur-e de ces actes :
de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements.
Si la victime vit dans le même logement que l’auteur-e de l’atteinte, elle peut également demander au tribunal son expulsion pour une période déterminée.
C’est le juge civil qui est compétent pour prononcer ces mesures. Il peut notamment les appliquer dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (séparation officielle) ou dans le cadre de mesures provisoires dans un divorce.
L'expulsion immédiate
S’il y a urgence, la Loi sur la police neuchâteloise donne la compétence aux officiers et officières de police d’expulser immédiatement une personne de son logement, et de lui interdire l'accès à certains locaux et lieux, si elle représente un danger sérieux pour l’intégrité physique ou psychique d’autrui (art. 57 et suivants). Cette mesure, qui est prise pour 30 jours au maximum, peut être prolongée à 60 jours par le Tribunal des mesures de contrainte.
Législation
- Loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD), du 5 novembre 2019
- Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 (art. 57 à 61)
- Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP) (art. 55a, 123, 126, 180, 181, 189 et 190)
- Code civil suisse (CC), du 10 décembre 1907 (art. 28b)
- Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 (art. 13a)
- Code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007
- Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 23 mars 2007
- Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LILAVI), du 23 juin 1997