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16 février 2005
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Arrêté du travail des élèves et les critères de promotion dans l'enseignement primaire |
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Le Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur
l’organisation scolaire, du 28 mars 19841);
vu la loi concernant les
autorités scolaires, du 18 octobre 19832);
vu la loi portant
adhésion au concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 16
décembre 19703);
vu l’arrêté approuvant
le plan d’études pour l’enseignement primaire de Suisse romande des degrés 1 à
4, du 22 septembre 19724);
vu l’arrêté ratifiant
dans ses principes le plan d’études des écoles de Suisse romande des degrés 5
et 6, du 30 octobre 19795);
considérant qu’il y a
lieu d’adapter les modalités d’appréciation du travail des élèves et les
critères de promotion dans l’enseignement primaire;
sur la proposition
du conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des
affaires culturelles,
arrête:
chapitre PREMIER
Dispositions générales
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But |
Article premier Le présent arrêté définit les
modalités d’appréciation du travail des élèves et les critères de promotion
dans l’enseignement primaire.
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Champ d'application |
Art. 2 Est soumise au présent arrêté
l’école primaire publique comprenant les degrés 1 à 5 de la scolarité
obligatoire répartis en deux cycles:
–
premier cycle: 1e, 2e et 3e années;
–
second cycle: 4e et 5e années.
CHAPITRE 2
Appréciation du travail scolaire
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Evaluation sommative |
Art. 3 1Les résultats du travail des élèves font l’objet
de codes sous forme de lettres ou de commentaires.
2Les codes A, B, C
et D ont les significations suivantes:
A
L’élève a dépassé les objectifs prioritaires d’apprentissage.
B L’élève a
atteint avec aisance les objectifs prioritaires d’apprentissage.
C L’élève a
atteint les objectifs prioritaires d’apprentissage.
D L’élève
n’a pas atteint les objectifs prioritaires d’apprentissage.
3Les codes et les
commentaires sont attribués et transmis aux parents au terme de l’année
scolaire.
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Domaines évalués |
Art. 4 1De la 1e à la 5e année primaire,
l’évaluation des branches suivantes fait l’objet d’un code:
–
français;
–
mathématiques;
–
connaissance de l’environnement;
–
écriture;
–
éducation musicale;
–
activités créatrices;
–
éducation physique;
–
allemand (en 4e et 5e années).
2En 3e année, l’allemand fait l’objet d’un
commentaire.
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Epreuves cantonales |
Art. 5 En fin d’année scolaire, le
Département de l’instruction publique et des affaires culturelles organise:
a) des épreuves de référence pour les élèves
de tous les degrés qui servent à mesurer l’acquisition des objectifs du
programme;
b) des épreuves d’évaluation des
connaissances pour les élèves de 3e et de 5e années qui
permettent de s’assurer que les objectifs en français et en mathématiques
exigés pour la promotion sont atteints.
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Bulletin d'informations |
Art. 6 1Un bulletin d’informations destiné à renseigner
les parents est remis à tous les élèves de l’école primaire à mi-novembre, à
fin janvier et à fin avril.
2Il contient des
informations développées et précises sur le comportement de l’élève et sur ses
démarches d’apprentissage dans les différentes disciplines d’enseignement.
3Toute
communication d’une situation problématique fait l’objet d’un entretien entre
les enseignants et les parents.
4Une rubrique est
ouverte à l’élève et à ses parents.
5A la fin de
l’année scolaire, le bulletin d’informations devient la propriété des parents.
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Carnet scolaire |
Art. 7 1Un carnet qui couvre l’ensemble de la scolarité
primaire est remis à l’élève à la fin de chaque année scolaire.
2Il donne des
informations globales sous forme de codes et de commentaires.
3Au terme des
cycles, il certifie la promotion ou la non-promotion de l’élève.
4Une rubrique est
ouverte aux enseignants des cours de langue et de culture d’origine.
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Séance des parents |
Art. 8 Une séance de parents est
organisée en début d’année scolaire. Elle permet, notamment, de présenter les
objectifs du programme, le système d’évaluation ainsi que les modalités de
passage ou de promotion entre les différents degrés.
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Autres moyens de communication |
Art. 9 1D’autres documents d’information font le lien
entre l’école et la famille. Le maître, les parents et l’élève peuvent y
consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques
ponctuelles.
2Ils servent
également à aviser rapidement les parents des difficultés rencontrées par leur
enfant.
chapitre 3
Passage et promotion des élèves
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Prononcés |
Art. 10 1Au terme de chaque cycle, les commissions
scolaires ou, par délégation, les directeurs d’écoles décident de la promotion
des élèves, sur proposition du maître de classe. Dans les ressorts scolaires
qui ne dépendent pas d’une direction, l’avis des inspecteurs d’écoles est
requis.
2Avant toute
décision de non-promotion, le maître rencontre les parents et les avise de la
situation au cours d’un entretien personnel.
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Passage à l'intérieur des cycles |
Art. 11 1Au terme des 1e, 2e et 4e années, le
passage au degré suivant est automatique. Dans ces degrés, les codes qui
expriment l’évaluation sommative n’ont qu’une valeur indicative.
2Sont réservés les
cas particuliers.
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Normes de promotion au terme des cycles |
Art. 12 1La promotion de 3e en 4e année est soumise à l’obtention du code A, B ou C dans six disciplines au
moins parmi les sept disciplines évaluées par un code. Le code D en français ou
en mathématiques entraîne la non-promotion.
2La promotion de 5e année à l’école secondaire est soumise à
l’obtention du code A, B ou C dans sept disciplines au moins parmi les huit
disciplines évaluées par un code. Le code D en français ou en mathématiques
entraîne la non-promotion.
3Sont réservés les
cas particuliers.
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Dérogations |
Art. 13 1Au terme des cycles, des dérogations peuvent être
envisagées dans des cas particuliers, notamment pour les élèves non
francophones ou pour ceux ayant des besoins particuliers liés à un handicap.
2En cours de cycle,
lorsque les circonstances le justifient, une décision de répétition du degré
peut être prononcée au terme d’une année scolaire qui ne clôt pas un cycle.
3Lorsque des
circonstances particulières l’exigent, un retour dans le degré précédent peut
être effectué durant l’année scolaire.
4Les décisions, sur
préavis du maître de classe, sont de la compétence des commissions scolaires
ou, par délégation, des directions d’écoles. Dans les ressorts scolaires qui ne
dépendent pas d’une direction, l’avis de l’inspection des écoles est requis.
5L’accord de toutes
les parties (enseignants, parents, commissions scolaires ou par délégation
directions d’écoles) est nécessaire dans les cas décrits aux alinéas 2 et 3.
Dans les ressorts scolaires qui ne dépendent pas d’une direction, l’avis de
l’inspection des écoles est requis.
6Certains élèves
peuvent bénéficier d’un avancement d’une année selon l’arrêté concernant
l’application des mesures d’assouplissement lors de l’admission ou durant la
progression des élèves en scolarité obligatoire, du 30 septembre 20026).
chapitre 4
Dispositions finales
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Entrée en vigueur |
Art. 14 1Le présent arrêté entre en vigueur au début de
l’année scolaire 2005-2006.
2Il abroge l’arrêté
définissant les modalités d’appréciation du travail scolaire et les critères de
promotion dans l’enseignement primaire, du 28 août 20027).
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Exécution |
Art. 15 Le Département de l’instruction
publique et des affaires culturelles est chargé de l’application du présent
arrêté.
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Publication |
Art. 16 Le présent arrêté sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Notes: