Arrêté du Conseil général de La Tène concernant l'imposition des personnes physiques

Nouveau recours déposé rejeté par la chancellerie d'Etat

30.10.2014

Suite à l'admission en juin dernier par la chancellerie d'Etat des deux recours déposés par des citoyens de la commune de La Tène contre l'arrêté du Conseil général en matière de modification du taux d'imposition des personnes physiques, le Conseil général de La Tène était invité à soumettre l'arrêté en question à un délai référendaire, ce qui a été fait. Si aucun référendum n'a été déposé contre cet arrêté un citoyen s'est opposé à l'avis de publication estimant que l'arrêté publié ne pouvait être dépourvu de la clause d'urgence sans avoir été soumis préalablement au Conseil général pour qu'il procède lui-même à cette modification. Son recours a été déclaré irrecevable par la chancellerie d'Etat.

Pour rappel, le Conseil général de la commune de La Tène a adopté le 20 février 2014 un arrêté portant modification du taux d'imposition des personnes physiques. La décision consistait en une augmentation de 59% à 64% du barème unique de référence, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2014. L'arrêté était en outre muni de la clause d'urgence. En date du 31 mars, des citoyens de la commune de La Tène avaient déposé deux recours contre cette décision auprès de la chancellerie d'Etat. Les recourants demandaient à ce que cet arrêté soit annulé aux motifs qu'il était muni de la clause d'urgence d'une part et qu'il était rétroactif d'autre part. Par décision du 20 juin 2014, la chancellerie d'Etat a admis partiellement les recours déposés. Le Conseil général de La Tène était donc invité à soumettre l'arrêté en question à un délai référendaire.

Par conséquent, la commune de la Tène a publié l'arrêté en question le 18 juillet 2014 dans la Feuille officielle et dans le Bulletin des communes du district de Neuchâtel, puis ensuite sur le site Internet de la commune de La Tène. Aucun référendum n'a été déposé contre cet arrêté.

Toutefois, en date du 23 août dernier, un citoyen s'est opposé à l'avis de publication dans le Bulletin des communes, estimant que l'arrêté publié ne pouvait être dépourvu de la clause d'urgence sans avoir été soumis préalablement au Conseil général pour qu'il procède lui-même à cette modification. Dans son recours déposé auprès de la chancellerie d'Etat, il reprochait aussi au Conseil communal d'avoir publié tardivement et partiellement l'avis sur le site Internet communal. Il estimait dès lors qu'il appartenait au Conseil général d'annuler l'arrêté du 20 février 2014, puis de prendre un nouvel arrêté soumis à publication officielle avec ouverture d'un délai référendaire de 40 jours.

Dans sa décision rendue tout récemment, la chancellerie d'Etat a déclaré irrecevable le recours au motif que ce dernier est manifestement tardif. En effet, conformément à l'article 136 de la loi sur les droits politiques, tout recours ou réclamation doivent être interjetés auprès de la chancellerie d'Etat dans un délai de six jours qui suivent la découverte des motifs du recours ou de la réclamation. Or, le dossier révèle que c'est le 29 juillet 2014 que le recourant a eu connaissance de ce qu'il estime constituer des informalités. Dès lors, son recours du 23 août 2014 est tardif.