Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

Elle est composée d’un juge et de deux assesseurs désignés par le Conseil de la magistrature. Elle est compétente pour
 
  • prononcer les mesures de protection de l'adulte (curatelles) et désigner les personnes en charge de ces mesures
  • prendre des mesures de protection de l'enfant telles que retrait de garde ou d'autorité parentale, placement ou désignation d’un curateur
  •  se prononcer sur les placements à des fins d'assistance (art. 426 et suivants du Code civil)
  • statuer sur les contestations en matière d'obligation d'entretien des père et mère envers leurs enfants (art. 276 et suivants du Code civil)
  • statuer sur les contestations en matière de dette alimentaire entre parents en ligne directe ascendante et descendante (art. 328 et suivants du Code civil)
  • ordonner les mesures de protection appropriées pour les mineurs ayant commis des infractions, en collaboration avec le
    Tribunal pénal des mineurs
Le juge (sans les assesseurs) est compétent pour ordonner les mesures provisoires, les avis aux débiteurs (art. 291 du Code civil), les sûretés (art. 292 du Code civil), certaines décisions prévues par le droit cantonal (Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte) et procéder à l'instruction de toute cause.

Informations fournies par le secrétariat général des autorités judiciaires​