Registre des bateaux (Législation)

​Extrait de la Loi fédérale sur le registre des bateaux

(du 28 septembre 1923) (Etat le 1er janvier 2011)
 

a. Autorités

Art. 1. -      Les bureaux du registre foncier que le Conseil fédéral a déclarés compétents(offices du registre des bateaux, dénommés "offices" dans la présente loi) tiennent un registre fédéral des bateaux, dans lequel doivent être faites les inscriptions et annotations prévues par la loi.
  

b. Immatriculation

Art. 4. -    Seront immatriculés au registre les bateaux :
 
a.  Qui appartiennent pour plus de la moitié à un ou plusieurs propriétaires domiciliés en Suisse ou à une ou plusieurs sociétés commerciales ou personnes morales ou à leurs succursales, dont le siège se trouve en Suisse;
 
b.  Qui sont affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises sur des eaux intérieures suisses, y compris les eaux frontières, ou sur le Rhin en aval de Rheinfelden, et
 
c.  Qui ont un tonnage d'au moins 20t, ou, s'ils ne sont pas affectés au transport de marchandises, un déplacement d'au moins 10 m3
 
Art. 5. -    1 Les bateaux qui ne sont pas affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises peuvent, à la demande de leur propriétaire, être immatriculés. Ces bateaux doivent avoir un tonnage d'au moins 10t ou s'ils ne sont pas affectés au transport de marchandises, un déplacement d'au moins 5 m3; ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l'article 4, 1er alinéa.
 
Art. 7. -     1 Le propriétaire d'un bateau remplissant les conditions de l'article 4 doit le faire immatriculer avant d'entreprendre les courses régulières.
 
                 2 Si le bateau est en copropriété, chacun des propriétaires est tenu de requérir l'immatriculation. Cette obligation incombe, dans les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions, aux associés personnellement responsables et, dans les sociétés anonymes et les sociétés coopératives, à leurs représentants investis du droit de signer.
 
                  Si plusieurs personnes sont tenues de requérir l'immatriculation, la réquisition d'une d'entre elles suffit.
 

c. Organisation et tenue du registre

Art. 24. -      1 Chaque bateau immatriculé est inscrit sur un feuillet spécial portant un numéro d'ordre.
 
                   2 Les droits indiqués à l'article 26, 1er al. chiffres 1 à 3, sont inscrits sur chaque feuillet, à côté de l'état descriptif contenu dans la réquisition d'immatriculation, sous des rubriques spéciales.
 
Art. 25. -      1 Les réquisitions d'inscription au registre sont portées sans retard dans le journal dans leur ordre chronologique, avec indication de leur auteur et de leur objet.
 
                   2 Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.
 
Art. 26. -      1 Le registre des bateaux est destiné à l'inscription des droits suivants sur les bateaux :
 
                        1. La propriété.
 
                        2. Les usufruits.
 
                        3. Les hypothèques.
 
                  Ces droits naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
 
                   3 L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait lieu en temps utile.
 
                   4 A la demande du propriétaire, les accessoires peuvent être mentionnés au feuillet. Ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre.
 
Art. 27. -      1 Les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à loyer et à ferme peuvent être annotés.
 
                   2 Peuvent en outre être annotés les restrictions apportées au droit d'aliéner, lorsqu'elles résultent :
 
                    1. d'une décision officielle rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
 
                    2. d'une saisie;
 
                    3. d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommisssaire.
 
                     Les droits personnels et restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis.
 

Extrait de l'Ordonnance sur le registre des bateaux

(du 16 juin 1986)
 

Compétence

Art. 1. -      1 Sont désignés comme offices du registre des bateaux dans le canton de Neuchâtel : le bureau du registre foncier de Neuchâtel.
 

                   (bureau compétent pour toutes les eaux navigables du canton)