Démarches administratives

Arrêté sur les opérations mécaniques lourdes dans les milieux naturels 

Le Conseil d'État a adopté, en date du 23 mars 2015, une modification de l'arrêté sur le girobroyage de 2005. Cette modification fait suite à une décision négative du Tribunal cantonal qui relevait, entres autres points, que les informations demandées aux agriculteurs n'étaient pas suffisantes pour que l'autorité compétente puisse rendre sa décision en connaissance de cause.
 
Désormais, toutes les opérations mécaniques entreprises dans les prairies permanentes et les pâturages en dehors de la zone à bâtir sont soumises à autorisation. Les principes d'interdictions restent en revanche les mêmes.
 
Les demandes doivent être adressées jusqu'au 31 mai de l'année en cours à la Section nature du Service Faune, Forêts, Nature. Elles doivent être motivées et accompagnées d'un plan précis localisant l'ensemble des surfaces concernées par les travaux.
 
Le plan localisera également :
a.     les éventuelles surfaces qui atteignent le niveau de qualité 2 selon l'OPD
b.    les potentielles espèces protégées au niveau fédéral et cantonal
 
Au besoin, nous vous recommandons d'approcher la CNAV ou une autre personne autorisée pour faire les relevés nécessaires.
 
Sauf justification particulière, le Département se prononce sur les demandes d'autorisation dans un délai permettant d'accomplir les travaux dans l'année en cours.
 

Arrêté concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines

 
L'arrêté protège divers objets sur l'ensemble du territoire neuchâtelois
Des dérogations peuvent cependant être octroyées par le Chef du département, en application des dispositions figurant à cet effet dans la loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN) (art. 8 de l'arrêté).
 
L'article 35 LCPN prévoit que des dérogations aux mesures de protection découlant de ladite loi peuvent être accordées si les circonstances l'exigent. L'octroi de telles dérogations implique en principe l'existence d'un intérêt public prépondérant (art. 35, al. 2 LCPN).
 
Afin d'assurer la sauvegarde du patrimoine naturel du canton, l'octroi de dérogations suppose que les mesures optimales soient prises pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du bien-fonds ou de l'objet touché (art. 37, al. 1 LCPN).
Il s'agit donc dans un premier temps d'éviter l'atteinte, si ce n'est pas possible la minimiser. La surface qu'il s'agirait finalement de détruire doit faire l'objet d'une mesure de compensation qui peut prendre la forme d'une reconstitution ou d'un remplacement.
 
La reconstitution répare les atteintes temporaires portées à des biotopes, en tenant compte de leur nature, leur fonction et leur étendue, à l’échelle 1 : 1, sur le lieu de l’atteinte.
 
Le remplacement compense les atteintes portées à des biotopes, en tenant compte de leur nature, leur fonction et leur étendue, à l’échelle 1 : 1, en un autre lieu (remplacement réel), ou d’une autre manière adéquate en un autre lieu. Le remplacement doit restaurer le bilan écologique global dans le cadre régional (Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, "Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage, in Guide de l'environnement No 11, Berne 2002, p. 11).
 
La décision qui accorde la dérogation fixe les mesures à prendre pour assurer la protection, la reconstitution ou le remplacement adéquat du bien-fonds ou de l'objet touché (art. 38 LCPN).